Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 11 juil. 2025, n° 2208092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Clement, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— le refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivé ;
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— le préfet a commis une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a commis une erreur de droit en s’abstenant d’examiner sa demande au titre de son pouvoir de régularisation ;
— il a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Argentin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité marocaine, né en 1986, est entré en France le 3 mars 2020 selon ses déclarations sous couvert d’un permis de séjour italien portant la mention « résident longue durée – UE ». Il a présenté, le 17 octobre 2022, une demande de titre de séjour « salarié » en qualité de membre de famille de citoyens de l’Union européenne. Par l’arrêté attaqué du 7 novembre 2022, le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour.
2. L’arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit ainsi que les éléments de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. B sur lesquels il se fonde. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît l’obligation de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. Il ressort de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet de la Drôme a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
4. Aux termes de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » entrepreneur/ profession libérale " s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; () ".
5. Le préfet de la Drôme a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité au motif, notamment, que M. B n’avait pas fait sa demande de titre de séjour dans les trois mois qui suivent son entrée en France. En l’espèce, le requérant ne justifie ni de la date de son entrée sur le territoire français ni du respect de ce délai. Par conséquent, ce seul motif suffisait pour fonder légalement la décision contestée. En se bornant à soutenir qu’il dispose de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et que le préfet ne justifie pas de ce qu’il n’aurait pas déposé sa demande de titre de séjour dans les trois mois qui suivent son entrée en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté du préfet de la Drôme serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de fait et d’une erreur de droit.
6. Il ressort des mentions mêmes de l’arrêté en litige, que le préfet de la Drôme a apprécié la situation de M. B au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet de la Drôme aurait commis une erreur de droit en s’abstenant d’examiner sa demande au titre de son pouvoir de régularisation.
7. Comme il a été dit précédemment M. B ne justifie pas la date de son entrée sur le territoire français. Le requérant produit un contrat de travail et des bulletins de paye faisant état d’une activité professionnelle entre le mois de mars 2020 et février 2022. En outre, M. B ne justifie d’aucune vie familiale en France alors qu’il ne conteste pas ne pas être dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d’origine où résident ses parents et les membres de sa fratrie. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le préfet de la Drôme n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas plus fondé à soutenir que le préfet de la Drôme a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Clement et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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