Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2400323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2024 et le 9 août 2024, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet de la Martinique a refusé d’autoriser le défrichement sur une superficie de 33 ares et 3 centiares sur sa parcelle cadastrée section B n° 722 située au lieu-dit Anse à l’âne, sur le territoire de la commune des Trois-Ilets, ensemble la décision du18 mars 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Martinique de lui accorder une autorisation de défrichement de sa parcelle B 722, exception faite de la zone pentue au sud-ouest ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il se fonde sur des motifs qui n’ont pas été évoqués dans le procès-verbal de reconnaissance de l’état des bois et pour lesquels elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations ;
— sa parcelle, qui accueille des jeunes bois de moins de trente ans, aurait dû bénéficier d’une exemption d’autorisation de défrichement, conformément au 4° de l’article L. 342-1 du code forestier ;
— les motifs fondant le refus d’autorisation de défrichement sont entachés d’erreur d’appréciation ;
— l’arrêté est illégal par la voie de l’exception d’illégalité du classement de sa parcelle en zone de protection forte du schéma d’aménagement régional et en espace remarquable du schéma de mise en valeur de la mer ;
— la décision du 18 mars 2024 portant rejet de son recours gracieux est dépourvue de base légale ;
— elle subit une différence de traitement, dans la mesure où les parcelles aux alentours sont construites alors même qu’elles sont incluses en zone de protection forte du schéma d’aménagement régional et en espace remarquable du schéma de mise en valeur de la mer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de l’incompatibilité de l’arrêté préfectoral avec le classement de la parcelle en zone UC du plan local d’urbanisme est inopérant ;
— le moyen tiré des vices propres entachant la décision de rejet de son recours gracieux est irrecevable ;
— les autres moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, le mémoire de Mme C, enregistré le 6 décembre 2024, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code forestier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monnier-Besombes,
— les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
— les observations de Mme C,
— et les observations de Mme B, qui représente le préfet de la Martinique.
Des notes en délibéré, présentées par le préfet de la Martinique et par Mme C, ont été enregistrées respectivement les 21 et 30 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, propriétaire de la parcelle cadastrée section B n° 722, située au lieu-dit Anse à l’âne, sur le territoire de la commune des Trois-Ilets, a sollicité, le 25 août 2023, une autorisation de défrichement, portant sur une surface de 33 ares et 3 centiares. Par un arrêté du 13 décembre 2023, le préfet de la Martinique a rejeté cette demande. Mme C a formé un recours gracieux, par courrier du 6 février 2024, qui a été expressément rejeté par le préfet de la Martinique le 18 mars 2024. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2023, ensemble le rejet de son recours gracieux, et d’enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer une autorisation de défrichement de sa parcelle B 722, à l’exception de la pente au sud-ouest.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 341-5 du code forestier : " L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : / 1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ; / 2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ; / 3° A l’existence des sources, cours d’eau et zones humides, et plus généralement à la qualité des eaux ; / 4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ; / 5° A la défense nationale ; / 6° A la salubrité publique ; / 7° A la valorisation des investissements publics consentis pour l’amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d’aides publiques à la constitution ou à l’amélioration des peuplements forestiers ; / 8° A l’équilibre biologique d’une région ou d’un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l’écosystème ou au bien-être de la population ; / 9° A la protection des personnes et des biens et de l’ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches ".
3. D’autre part, l’article R. 341-4 du code forestier prévoit que la demande d’autorisation de défrichement régulièrement déposée « est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet » sauf si le préfet estime, compte tenu des éléments du dossier, qu’une reconnaissance de la situation et de l’état des terrains est nécessaire. L’article R. 341-5 du même code dispose que : « Huit jours au moins avant la date fixée pour l’opération de reconnaissance, le préfet en informe le demandeur par tout moyen permettant d’établir date certaine, en l’invitant à y assister ou à s’y faire représenter () ./ Si le préfet estime, au vu des constatations et des renseignements portés sur le procès-verbal, que la demande peut faire l’objet d’un rejet pour un ou plusieurs des motifs mentionnés à l’article L. 341-5 (), il notifie par tout moyen permettant d’établir date certaine le procès-verbal au demandeur, qui dispose d’un délai de quinze jours pour formuler ses observations ». Ces dispositions imposent au préfet qui communique à un demandeur le procès-verbal de la reconnaissance du terrain de porter à sa connaissance l’ensemble des motifs sur lesquels il est susceptible de fonder sa décision de rejet.
4. En l’espèce, l’arrêté litigieux du 13 décembre 2023 refuse l’autorisation de défrichement pour quatre motifs, prévus aux 1°, 2°, 3° et 8° de l’article L. 341-5 du code forestier et relatifs à la nécessité de la conservation du massif forestier dont fait partie la parcelle pour, respectivement, le maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes, la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents, l’existence des sources, cours d’eau et zones humides et plus généralement la qualité des eaux, ainsi que l’équilibre biologique d’une région ou d’un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l’écosystème ou le bien-être de la population.
5. Il ressort des pièces du dossier que le 31 octobre 2023, un technicien forestier de l’Office national des forêts a dressé un procès-verbal de reconnaissance de l’état des bois à défricher afférent à la parcelle de Mme C. Par un courrier recommandé du 23 novembre 2023, le directeur territorial de l’Office national des forêts, se référant à ce procès-verbal en pièce jointe, a informé Mme C que les contraintes diagnostiquées et mentionnées en gras dans le procès-verbal étaient de nature à justifier un refus partiel ou total de la demande d’autorisation de défrichement, et l’a invitée à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Il est constant que seuls les motifs relatifs au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes et à l’équilibre biologique d’une région ou au bien-être de la population, correspondant aux 1° et 8° de l’article L. 341-5 du code forestier, étaient signalés en gras dans le procès-verbal comme pouvant justifier un refus. Or, le préfet de la Martinique a également retenu, au terme de la procédure, les motifs prévus au 2° et 3° de cet article, alors que le procès-verbal se bornait à mentionner à ce titre le simple constat de la présence d’une ravine peu profonde longeant le terrain à l’est, sans en tirer aucune conséquence sur la nécessité de conserver la destination forestière de la parcelle ni a fortiori sur l’éventuel refus qui pourrait être opposé pour ces motifs. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que les observations formulées par Mme C, le 1er décembre 2023, ont porté exclusivement sur les motifs prévus aux 1° et 8° de ces dispositions. Par suite, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de la mention trompeuse figurant dans le courrier du 23 novembre 2023, la requérante, qui n’a pas été mise à même de présenter ses observations sur les deux motifs supplémentaires finalement retenus par l’administration, est fondée à soutenir que l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, qui découle des termes mêmes des dispositions précitées du second alinéa de l’article R. 341-5 du code forestier et que cette illégalité, qui l’a privée d’une garantie, est susceptible d’avoir influé sur le sens de la décision de refus. Le moyen tiré du vice de procédure, qui était soulevé dès le stade de la requête de Mme C, doit dès lors être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet de la Martinique a refusé d’autoriser le défrichement sur sa parcelle cadastrée section B n° 722 située au lieu-dit Anse à l’âne, sur le territoire de la commune des Trois-Ilets, ensemble la décision du 18 mars 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Et aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
8. Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation prononcée par le présent jugement implique seulement mais nécessairement que le préfet de la Martinique réexamine la demande d’autorisation de défrichement de Mme C. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Martinique de procéder à ce réexamen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans la mesure où l’intéressée, qui n’est pas représentée par un avocat, ne justifie pas de frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet de la Martinique a refusé d’autoriser le défrichement sur une superficie de 33 ares et 3 centiares de la parcelle B 722 de Mme C, ensemble la décision du 18 mars 2024 rejetant son recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Martinique de réexaminer la demande d’autorisation de défrichement de Mme C, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie du jugement sera adressée pour information au préfet de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
A. Monnier-BesombesLe président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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