Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 23 sept. 2025, n° 2501973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il est intervenu en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’inexactitude matérielle des faits faute de démonstration par l’administration de l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
- il méconnaît le principe de la présomption d’innocence garanti par les stipulations du 2 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits faute de démonstration par l’administration de l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 13 février 1994, est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Il a fait l’objet, le 6 janvier 2025, d’une interpellation dans le cadre d’une opération de vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que l’intéressé était en capacité, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, en particulier des arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions du procès-verbal du 6 janvier 2025 établi par les services de police, que M. A… a fait l’objet, à la suite de son interpellation, d’une audition au cours de laquelle il a pu s’exprimer sur sa situation administrative, familiale et professionnelle, sur ses éventuelles démarches en vue d’obtenir un titre de séjour mais également sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement. Il en résulte que l’intéressé, qui au demeurant ne fait pas état d’information précise qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration et qui aurait été de nature à influer sur le sens des décisions en cause, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est intervenu en méconnaissance de son droit d’être entendu. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’était pas tenu d’énoncer expressément l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, M. A… ne peut utilement soutenir que l’arrêté litigieux, lequel ne constitue ni une accusation en matière pénale ni une sanction ayant le caractère d’une punition, méconnaît le principe de la présomption d’innocence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe, tel que consacré par les stipulations du 2 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant.
7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France de manière irrégulière au terme de vingt-huit années de vie dans son pays d’origine duquel il n’est pas dépourvu d’attaches. L’intéressé, qui n’a effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation, ne justifie ni de l’intensité des liens qu’il a tissés sur le territoire national ni de la continuité de sa présence en France depuis 2022. Par ailleurs, s’il justifie avoir signé, le 15 juin 2024, un contrat à durée indéterminée en qualité de coursier et produit à ce titre sept bulletins de salaire, ces éléments sont en l’espèce insuffisants à caractériser une intégration ancienne et stable dans le tissu économique et social français. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en cause est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
8. En dernier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A… au motif que l’intéressé est inscrit au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de recel de bien provenant d’un vol. M. A… soutient n’avoir jamais eu de comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public. En l’absence de tout élément apporté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, la seule circonstance ainsi invoquée, dont la matérialité est contestée par le requérant, ne saurait caractériser une menace pour l’ordre public. Toutefois, la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est également fondée sur le motif non contesté de l’entrée irrégulière de M. A… et de l’absence de titre de séjour en cours de validité en application du 3° de l’article L. 612-2 et du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur le motif tiré de la menace à l’ordre public que constitue le comportement de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle dudit motif doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
10. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. En premier lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a visé puis rappelé les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a indiqué les éléments de fait se rapportant à la situation de M. A…. Ainsi, il ressort des énonciations de l’arrêté litigieux que l’autorité préfectorale a tenu compte, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, de la durée de présence de l’intéressé sur le territoire national, de l’absence de liens personnels et familiaux et du fait que sa présence constituerait une menace pour l’ordre public. Indépendamment de son bien-fondé, une telle motivation satisfait aux exigences propres au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dirigé contre cette décision doit être écarté.
12. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui soutient, sans l’établir, être entré en France au cours de l’année 2022, ne justifie pas davantage de la continuité de sa présence ou de l’intensité des liens qu’il a tissés sur le territoire national. Si, ainsi qu’il a été énoncé au point 8, il n’est pas établi que M. A… a eu un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce motif. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet a entaché l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ne peuvent être accueillis.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il est intervenu en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’inexactitude matérielle des faits faute de démonstration par l’administration de l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
- il méconnaît le principe de la présomption d’innocence garanti par les stipulations du 2 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits faute de démonstration par l’administration de l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 13 février 1994, est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Il a fait l’objet, le 6 janvier 2025, d’une interpellation dans le cadre d’une opération de vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que l’intéressé était en capacité, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, en particulier des arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions du procès-verbal du 6 janvier 2025 établi par les services de police, que M. A… a fait l’objet, à la suite de son interpellation, d’une audition au cours de laquelle il a pu s’exprimer sur sa situation administrative, familiale et professionnelle, sur ses éventuelles démarches en vue d’obtenir un titre de séjour mais également sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement. Il en résulte que l’intéressé, qui au demeurant ne fait pas état d’information précise qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration et qui aurait été de nature à influer sur le sens des décisions en cause, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est intervenu en méconnaissance de son droit d’être entendu. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’était pas tenu d’énoncer expressément l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, M. A… ne peut utilement soutenir que l’arrêté litigieux, lequel ne constitue ni une accusation en matière pénale ni une sanction ayant le caractère d’une punition, méconnaît le principe de la présomption d’innocence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe, tel que consacré par les stipulations du 2 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant.
7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France de manière irrégulière au terme de vingt-huit années de vie dans son pays d’origine duquel il n’est pas dépourvu d’attaches. L’intéressé, qui n’a effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation, ne justifie ni de l’intensité des liens qu’il a tissés sur le territoire national ni de la continuité de sa présence en France depuis 2022. Par ailleurs, s’il justifie avoir signé, le 15 juin 2024, un contrat à durée indéterminée en qualité de coursier et produit à ce titre sept bulletins de salaire, ces éléments sont en l’espèce insuffisants à caractériser une intégration ancienne et stable dans le tissu économique et social français. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en cause est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
8. En dernier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A… au motif que l’intéressé est inscrit au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de recel de bien provenant d’un vol. M. A… soutient n’avoir jamais eu de comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public. En l’absence de tout élément apporté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, la seule circonstance ainsi invoquée, dont la matérialité est contestée par le requérant, ne saurait caractériser une menace pour l’ordre public. Toutefois, la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est également fondée sur le motif non contesté de l’entrée irrégulière de M. A… et de l’absence de titre de séjour en cours de validité en application du 3° de l’article L. 612-2 et du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur le motif tiré de la menace à l’ordre public que constitue le comportement de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle dudit motif doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
10. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. En premier lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a visé puis rappelé les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a indiqué les éléments de fait se rapportant à la situation de M. A…. Ainsi, il ressort des énonciations de l’arrêté litigieux que l’autorité préfectorale a tenu compte, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, de la durée de présence de l’intéressé sur le territoire national, de l’absence de liens personnels et familiaux et du fait que sa présence constituerait une menace pour l’ordre public. Indépendamment de son bien-fondé, une telle motivation satisfait aux exigences propres au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dirigé contre cette décision doit être écarté.
12. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui soutient, sans l’établir, être entré en France au cours de l’année 2022, ne justifie pas davantage de la continuité de sa présence ou de l’intensité des liens qu’il a tissés sur le territoire national. Si, ainsi qu’il a été énoncé au point 8, il n’est pas établi que M. A… a eu un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce motif. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet a entaché l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ne peuvent être accueillis.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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