Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 25 juil. 2025, n° 2411325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, trois mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 2 août 2024, 19 août 2024, 23 novembre 2024, 8 décembre 2024 et 6 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Mehammedia-Mohamed, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme D… ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le comportement de son épouse ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement CE n°810/2009 du 13 juillet 2009 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de procédure pénale ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladais né le 2 août 1987, s’est vu reconnaître le statut de réfugié par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 août 2013 et, à la suite de sa renonciation du bénéfice de ce statut le 8 octobre 2020, s’est vu délivrer une carte de résident qui a été renouvelée le 19 juin 2024 pour une durée de dix ans. A la suite de son mariage avec son épouse le 4 février 2022, il a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de celle-ci. Par un arrêté du 17 mai 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : (…) 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. (…). ». Enfin, aux termes de l’article préliminaire du code de procédure pénale : « (…) III.-Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d’innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi. (…). ». Aux termes de l’article 177 du même code : « Si le juge d’instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l’auteur est resté inconnu, ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, il déclare, par une ordonnance, qu’il n’y a lieu à suivre. (…). ».
6. L’autorité de la chose jugée en matière pénale ne s’attache qu’aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l’action publique ; que tel n’est pas le cas des ordonnances de non-lieu que rendent les juges d’instruction, quelles que soient les constatations sur lesquelles elles sont fondées.
7. Pour refuser de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé, après avoir relevé que son logement et ses revenus étaient conformes selon l’enquête réalisée par l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration, que M. A…, connu des services de police pour des faits de viol et agression sexuelle sur mineur de quinze ans entre le 1er septembre 2014 et le 11 août 2015, ne se conformait pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France. M. A… se fonde, pour soutenir que le préfet a entaché cette décision d’une méconnaissance des dispositions citées au point 5, sur l’ordonnance de non-lieu du 31 janvier 2018 par laquelle le tribunal de grande instance de Bobigny, en dépit du fait qu’il ait retenu que « les déclarations de la plaignante sont précises, constantes et circonstanciées », a estimé que les charges pesant sur lui n’étaient pas suffisantes pour le poursuivre des chefs de viol et agression sexuelles. M. A… verse en outre à l’instance le certificat de non appel en date du 24 juin 2025 confirmant que ni le parquet, ni les parties civiles n’ont interjeté appel de cette ordonnance de non-lieu, et soutient que les bulletins n°2 et 3 de son casier judiciaire ne font pas mention de condamnation pénale et qu’il est dès lors présumé innocent. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait commis d’autres faits qui ne seraient pas conformes aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France, le préfet ayant, au demeurant, renouvelé sa carte de résident le 19 juin 2024. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 17 mai 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme D… est annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que l’épouse de M. A… soit admise au bénéfice du regroupement familial. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à cette admission dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 17 mai 2024 rejetant la demande de M. A… tendant au regroupement familial au bénéfice de son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’admettre l’épouse de M. A… au bénéfice du regroupement familial dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 23 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-Coblence
La greffière,
signé
V. Rosseeuw
La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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