Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 5 févr. 2026, n° 2504393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars et 24 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident en application de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente de la conception de cette carte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est signée par une personne incompétente et émane d’une autorité territorialement incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de base légale ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’inexactitude matérielle des faits ;
elle est entachée d’une absence d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît son droit d’être entendu ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
elle est illégale au regard du fait qu’il est parent d’enfant réfugié et donc éligible de plein droit à une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-3 du CESEDA ;
En ce qui concerne la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
elle est entachée d’une erreur de droit ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Baffray,
- les observations de Me Vinot, substituant Me Djemaoun, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 20 février 1997, déclare être entré en France en 2020. Par un arrêté du 20 février 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il ressort des pièces du dossier que la fille du requérant a été reconnue réfugiée par une décision du 21 février 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Si cette circonstance est postérieure à l’arrêté attaqué, elle révèle une situation préexistante à cet arrêté et justifiant que M. A…, qui a représenté sa fille durant l’instruction de sa demande d’asile et participe à l’éducation de celle-ci, ne soit pas éloigné du territoire français dans l’intérêt supérieur de cet enfant. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français contestée méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, doit être annulée pour ce motif, de même, par voie de conséquence, que les décisions portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français qui l’assortissent.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique seulement, en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de police, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M. A… et, dans l’attente, le munisse d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois et, dans l’attente, de munir le requérant d’une autorisation provisoire de séjour.
Compte tenu de l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement du requérant dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que demande M. A…, ne justifiant pas avoir supporté d’autre frais que ceux pris en charge par l’aide juridictionnelle, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 20 février 2025 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Djemaoun et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. Lançon
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de police et à tout préfet territorialement compétent en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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