Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 avr. 2026, n° 2608479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Aublé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes les mesures de nature à faire cesser les atteintes manifestement graves et illégales portées à ses droits fondamentaux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’étant dépourvu depuis le 7 avril 2026 de tout document lui permettant de justifier de sa situation administrative, il est dans l’impossibilité de travailler et de participer à une prochaine session d’examen tendant à l’acquisition d’un titre professionnel, privé de ressources et exposé à une mesure d’éloignement ainsi qu’à un placement en rétention administrative ;
- l’absence de délivrance par l’administration d’une attestation de prolongation porte une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, en particulier, la liberté d’aller et venir et la liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. A…, ressortissant algérien né le 21 septembre 1995, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 29 octobre 2024 au 28 octobre 2025, dont il a sollicité le renouvellement, via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), par une demande déposée le 7 juillet 2025, à la suite de laquelle il a obtenu la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 8 janvier 2026 au 7 avril 2026. S’il invoque les conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle de l’absence de délivrance par l’administration d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction à la suite de celle mentionnée ci-dessus, il ne justifie pas de la nécessité que soit ordonnée une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans le délai mentionné au point 2, eu égard notamment aux effets attachés aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et alors au demeurant qu’il a été informé par une lettre du 23 mars 2026 des dates de la session d’examen qu’il invoque. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522 3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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