Rejet 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 avr. 2024, n° 2403064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2024 sous le numéro 2403064, complétée par une production de pièce le 13 mars 2024, M. B A, représenté par Me Boezec, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus de séjour litigieux l’empêche de travailler et le maintient dans une situation financière et sociale fragile qui fait obstacle à son départ du logement pourtant insalubre qu’il occupe avec son épouse
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2318233 enregistrée le 7 décembre 2023 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B A, ressortissant algérien né le 21 janvier 1974 déclarant être entré régulièrement en France en 2012 et marié depuis le 7 mai 2016 à une ressortissante française, par décision du 9 janvier 2023 contre laquelle l’intéressé a formé le 7 décembre 2023 une requête à fin d’annulation. Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de cette décision, plus d’un an après son édiction, M. A fait valoir la précarité de sa situation économique et sociale du fait de l’impossibilité dans laquelle le place ce refus d’exercer un emploi. Il relève notamment l’insalubrité du logement qu’il occupe avec son épouse. S’il est établi par les pièces produites qu’un litige oppose, depuis l’automne 2022, le requérant au propriétaire du logement qu’il prend en location, cette seule circonstance est insuffisante à démontrer qu’ainsi que le prétend M. A, « la situation s’est aggravée depuis l’introduction de la requête » au fond. La condition tenant à l’urgence ne peut ainsi, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, être regardée comme satisfaite.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 9 avril 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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