Désistement 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 févr. 2026, n° 2601850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée ou familiale », dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle provisoire, le versement à son attention de cette même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
au demeurant, au cas d’espèce, l’absence de titre de séjour en cours de validité l’empêche de poursuivre normalement son parcours de formation et de consolider son insertion professionnelle ;
son contrat de travail a été suspendu ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
cette dernière est entachée d’un vice de procédure, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile défaut de motivation ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, s’il n’a pas produit de mémoire en défense, a versé à l’instance, le 29 janvier 2026, une attestation de prolongation d’instruction délivrée au requérant pour la période du 29 janvier 2026 au 28 avril 2026.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2026, M. B… se désiste de ses conclusions, excepté celles portant sur le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.
Vu :
- la requête enregistrée le 27 janvier 2026 sous le n° 2601899 tendant à l’annulation de la décision implicite contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. B… et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis, les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 6 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais né le 25 août 2005, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » qui expirait le 6 mai 2025 et qui lui avait été délivrée à la suite de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfante. Le 28 février 2025, il en a sollicité le renouvellement sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), puis a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction, la dernière ayant expiré le 9 octobre 2025. M. B… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner la suspension de la décision implicite née le 28 juin 2025 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, d’autre part, de lui enjoindre sous astreinte, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui accorder, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Postérieurement à l’introduction de sa requête, M. B… s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 29 janvier 2026 au 28 avril 2026.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que : « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le désistement :
Par un mémoire enregistré le 6 février 2026, M. B… se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros, qui sera versée à Me Singh sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette même somme sera versée à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. B….
Article 3 : L’Etat versera à Me Singh une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette même somme sera versée à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Singh et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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