Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 nov. 2025, n° 2500403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. C… D… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Le rapport de M. Myara, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 1er octobre 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, ressortissant de nationalité turque né le 5 mai 1973, déclare être entré en France le 22 février 2023. Il a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 septembre 2023, puis par la cour nationale du droit d’asile le 17 avril 2024. Par un arrêté du 27 décembre 2023, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) » et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
3. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 613-1 et L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose les circonstances de fait propres à la situation de M. D…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre l’arrêté litigieux. En particulier, l’arrêté mentionne que le requérant se déclare marié et que sa situation a été également examinée sous l’angle de l’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Toutefois, l’arrêté précise qu’aucun élément présent dans le dossier du requérant ne permet d’autoriser son séjour. Ainsi, l’arrêté attaqué contient l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
5. M. D… soutient qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, faisant notamment valoir la durée de son séjour, la présence en France de ses deux enfants munis d’une attestation de demande d’asile. Si le requérant fait valoir qu’il est marié, il est constant que sa femme ne réside pas sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré récemment en France de sorte qu’il ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux qui soient à la fois intenses, anciens et stables. Par ailleurs, il ne démontre pas une insertion sociale ou professionnelle ni être dans l’impossibilité de transférer sa cellule familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant ». Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
7. M. D… soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions en cas de retour en Turquie et que sa famille restée en Turquie fait l’objet de nombreuses pressions policières, que ses deux enfants A… et B… ont eux-mêmes demandé le bénéfice de l’asile pour les mêmes motifs et justifient posséder une attestation de demandeurs d’asile, ces allégations ne sont cependant corroborées par aucun élément tangible de nature à établir la réalité et l’ampleur des risques qu’il invoque alors, notamment, que ceux-ci ont déjà été soumis à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, ainsi qu’à la Cour nationale du droit d’asile, qui ont l’un comme l’autre rejeté sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté (…) ». L’arrêté attaqué n’a pas pour effet de détenir arbitrairement M. D…. Il suit de là que le moyen est inopérant et ne peut être qu’écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
Signé
Signé
A. Myara
A. Garcia
La greffière,
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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