Rejet 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1er avr. 2026, n° 2601672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Marzougui, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 mars 2026, par laquelle le préfet du Var a refusé de renouveler sa carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement, qu’il est placé en situation irrégulière, qu’il est privé de travail et qu’il ne peut plus subvenir aux besoins de sa famille ;
- sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de :
*du vice de procédure tiré de l’absence de consultation de la commission de titre de séjour au regard des dispositions de l’article L.432-12 et L.432-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*du vice de procédure tiré du défaut de saisine préalable des services compétents aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires au regard de l’article R.40-29 du code de procédure pénale ;
*de l’erreur de droit au regard de l’article L.432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet du Var n’apporte pas la preuve qu’il représente une menace grave pour l’ordre public ;
*de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont d’une faible gravité et qu’il n’a fait l’objet que d’une seule condamnation ;
*de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête n° 2601671 enregistrée le 27 mars 2026 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Si la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge des référés de prendre en compte, le cas échéant, les circonstances particulières pouvant conduire à renverser cette présomption. Il résulte de l’instruction que M. B… a obtenu la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, qui maintient l’ensemble des droits qui lui étaient ouverts par la carte de résident et qui n’est donc pas un obstacle pour continuer à exercer une activité professionnelle et qui lui permet de demeurer en France en situation irrégulière. Ces éléments sont de nature à écarter la présomption d’urgence mentionnée au point 2. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera remise pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Culture ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Diffusion ·
- Communication ·
- Réduction d'impôt ·
- Département ·
- Procédures fiscales
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Application ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant étranger ·
- Statuer ·
- Capture ·
- Carte de séjour ·
- Lieu ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Écran
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Exploitation agricole ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Critère ·
- Autorisation ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Agriculture ·
- Consorts ·
- Délégation de signature
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Décès ·
- Affection ·
- Juge des référés ·
- Protocole ·
- Médecine ·
- Mission ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Galileo ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Compétence du tribunal ·
- Réglementation des prix ·
- Compétence
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Recours contentieux ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme ·
- Demande
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Ancien combattant ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Sanction disciplinaire ·
- Acte
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Document ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Attestation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.