Annulation 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 11 juil. 2025, n° 2500642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2025, Mme E D épouse B, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’a pas été prise à la suite d’un examen complet de sa situation ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en mentionnant la présence en France de sa fille ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2025, Mme D déclare se désister de ses conclusions tendant à l’annulation des décisions par lesquelles le préfet de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ainsi que de ses conclusions à fin d’injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante togolaise née le 31 décembre 1987, a épousé le 11 septembre 2021 M. C B, ressortissant français. Elle est entrée en France le 27 août 2023, sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité le 30 septembre 2023 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué en date du 28 octobre 2024, le préfet de l’Isère lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, dans son mémoire complémentaire, Mme D indique se désister de son action tendant à l’annulation des décisions par lesquelles le préfet de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ainsi que de ses conclusions à fin d’injonction. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A, directrice de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du 15 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
4. En troisième lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations de fait et de droit qui fondent le refus de séjour contesté et il ne ressort pas de ses termes ni des pièces du dossier qu’avant de prendre cette décision, le préfet de l’Isère aurait omis de procéder à un examen effectif de la situation de la requérante.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article 12 de cette convention : « À partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit. ». Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale" d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ".
6. Pour rejeter la demande de délivrance des titres de séjour mentionnés par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Isère a estimé, d’une part, que Mme D ne justifiait pas de la possession d’un visa de long séjour et, d’autre part, qu’elle ne s’était pas mariée en France.
7. D’une part, en se bornant à faire valoir qu’elle n’aurait pas bénéficié des renseignements pertinents sur le type de visa imposé pour solliciter un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’absence d’un visa de long séjour aurait dû conduire l’administration à rejeter sa demande comme incomplète, Mme D ne conteste pas utilement le refus en litige en ce qu’il est fondé sur l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. D’autre part, Mme D, qui ne conteste pas ne pas s’être mariée en France, n’est pas fondée à soutenir que la transcription sur les registres de l’état civil en France de son mariage célébré au Togo équivaudrait à un mariage en France au sens de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’en lui refusant un titre de séjour pour ce motif, le préfet de l’Isère aurait méconnu ces dispositions.
9. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme D, âgée de 36 ans à la date de la décision attaquée, a épousé un ressortissant français le 11 septembre 2021 au Togo. Elle n’a cependant effectué à compter de cette date que de courts séjours en France, tous inférieurs à trois mois et espacés d’une même durée compte tenu du visa dont elle était titulaire. Elle était entrée en France pour la dernière fois le 27 août 2023, de sorte que, si elle justifiait d’une communauté de vie avec son époux à compter de cette date, cette durée de seize mois était trop brève pour justifier d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, en refusant le titre de séjour sollicité, le préfet de l’Isère n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 12.
10. En cinquième et dernier lieu, pour les motifs exposés au point précédent, le préfet de l’Isère n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant à Mme D un titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action de Mme D concernant ses demandes d’annulation des décisions par lesquelles le préfet de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ainsi que de ses conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Mme E D et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Installation ·
- Directive europeenne ·
- Demande ·
- Exécution
- Aménagement foncier ·
- Justice administrative ·
- Enquete publique ·
- Commission départementale ·
- Avis ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Périmètre ·
- Environnement ·
- Département
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Casino ·
- Distribution ·
- Société par actions ·
- Gérance ·
- Réglementation des prix ·
- Compétence ·
- Sanction administrative ·
- Rupture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Commune ·
- Délai ·
- Recours ·
- Garde ·
- Demande ·
- Pourvoir
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Activité ·
- Commission de surendettement ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Pensions alimentaires ·
- Fausse déclaration
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Acte ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Retrait ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Guadeloupe ·
- Mesures d'urgence ·
- Irrecevabilité ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.