Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 17 avr. 2025, n° 2308163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – Union européenne ».
Elle soutient que :
— à la date du dépôt de sa demande en préfecture, sa situation professionnelle lui permettait de prétendre à la carte de résident sollicitée puisque ses ressources étaient suffisantes ;
— sa qualité de parent d’un enfant né en France n’a pas été prise en compte par la préfète alors qu’elle lui permet de prétendre, de plein droit, à la carte de résident sollicitée ;
— elle a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ;
— la décision attaquée viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 mars 2025, l’instruction a été rouverte et sa clôture fixée au 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chapard, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 11 octobre 1994, est entrée irrégulièrement en France le 23 décembre 2009 selon ses déclarations. Elle a sollicité de la préfète du Rhône, le 12 juin 2022, la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE ». Par une décision du 4 août 2023, la préfète a refusé de lui délivrer la carte de résident ainsi sollicitée. Mme B demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention »résident de longue durée – UE« d’une durée de dix ans. / () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / () ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Selon l’annexe 10 au code précité, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les pièces à joindre à une demande de carte de résident, au titre de l’article L. 426-17 précité, comportent les « justificatifs de vos ressources ou de celles de votre couple si vous êtes mariés (à l’exclusion des prestations sociales ou allocations), qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années (bulletins de paie, avis d’imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) () ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme B, en situation régulière sur le territoire depuis plus de cinq années, ne justifiait de ressources qu’au titre des années 2021 et 2022. La préfète du Rhône était ainsi fondée à lui opposer l’absence de ressources suffisantes, stables et régulières sur les cinq dernières années pour refuser de lui délivrer la carte de résident sollicitée. La circonstance selon laquelle la requérante serait la mère d’un enfant français est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, cette qualité ne donnant pas droit à la délivrance de la carte de résidence sollicitée.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si l’intéressée se prévaut de la présence régulière en France de sa mère, ses sœurs et son frère, ainsi que de la naissance sur le territoire de sa fille le 10 janvier 2023, la décision querellée n’a pas pour effet de la priver de son droit au séjour sur le territoire français puisqu’elle est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, délivrée le 4 août 2023 et valable jusqu’au 3 août 2025. Ainsi, la décision en litige ne privant pas la requérante de la possibilité de séjourner sur le territoire français aux côtés de sa famille, le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la préfète du Rhône du 4 août 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Marine Flechet, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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