Rejet 24 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 oct. 2025, n° 2511450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Godel-Rouschmeyer, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer sans délai en préfecture pour procéder à la remise effective de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’a pas été mis en possession du récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour qui lui aurait été délivré, alors que l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile implique une remise effective de ce document ;
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il n’a plus de ressources depuis le 11 août dernier en conséquence de la suspension de l’exécution de son contrat à durée indéterminée ; il se trouve dans une situation de précarité depuis lors et ne peut justifier de la régularité de sa situation ;
la mesure est utile et ne s’oppose pas à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que M. A… a été destinataire d’une attestation de prolongation valable du 28 juillet 2025 au 27 janvier 2026, qui lui a été délivrée le 11 juillet 2025.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien né le 23 décembre 2001, entré alors qu’il était mineur en France, a bénéficié de titres de séjour depuis sa majorité, dont le dernier était valable jusqu’au 27 juillet 2025. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer sans délai en préfecture pour procéder à la remise effective de son attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Il résulte du mémoire en défense susvisé du préfet des Bouches-du-Rhône et de la capture d’écran relative à la consultation des demandes de titre de séjour non datée jointe à ce mémoire, qu’à la date de l’enregistrement de la requête, M. A… s’était vu délivrer le 11 juillet 2025 une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 28 juillet 2025 au 27 janvier 2026. Toutefois, le préfet ne conteste pas la circonstance, invoquée par le requérant, que celui-ci n’a pas été notifié d’un courrier contenant cette attestation, et il ne produit d’ailleurs pas la copie d’un retour de courrier reçu dans ses services. Par suite, l’exception de non-lieu opposée doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour (…) autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) »
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre faisant suite à la remise d’un récépissé, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et de lui remettre, dans l’attente, cette attestation dans un délai raisonnable.
L’urgence, s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour, doit en principe être reconnue, le préfet des Bouches-du-Rhône ne faisant état en l’espèce d’aucune circonstance particulière qui serait de nature à faire échec à cette présomption, alors d’ailleurs que le document relatif au séjour sollicité a été établi par ses soins le 11 juillet 2025 au vu de l’expiration du titre de séjour de M. A… le 27 juillet 2025. Dans ces conditions, la demande du requérant revêt les caractéristiques d’une situation d’urgence, présente un caractère d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, pas plus qu’elle ne fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il s’ensuit qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de munir M. A… de l’attestation visée au point 3, comportant l’autorisation de travailler, dans un délai de sept jours et de prononcer contre l’Etat, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de la présente ordonnance au terme du délai précité à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que
Me Godel-Rouschmeyer, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à
Me Godel-Rouschmeyer. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A….
ORDONNE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de munir M. A… de l’attestation de prolongation de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler, valable à compter du 28 juillet 2025, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance au terme du délai fixé à l’article 2. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Godel-Rouschmeyer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Godel-Rouschmeyer, avocate de M. A…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Godel-Rouschmeyer, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 24 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Commune ·
- Délai ·
- Recours ·
- Garde ·
- Demande ·
- Pourvoir
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compte courant ·
- Administration ·
- Capital social ·
- Associé ·
- Impôt ·
- Apport ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Capital ·
- Comptes bancaires
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Mutation ·
- Affectation ·
- Finances ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence ·
- Économie ·
- Ressort ·
- Tableau
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Réfugiés ·
- Exécution ·
- Aide ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Installation ·
- Directive europeenne ·
- Demande ·
- Exécution
- Aménagement foncier ·
- Justice administrative ·
- Enquete publique ·
- Commission départementale ·
- Avis ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Périmètre ·
- Environnement ·
- Département
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Casino ·
- Distribution ·
- Société par actions ·
- Gérance ·
- Réglementation des prix ·
- Compétence ·
- Sanction administrative ·
- Rupture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Activité ·
- Commission de surendettement ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Pensions alimentaires ·
- Fausse déclaration
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Acte ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.