Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 17 mars 2025, n° 2500191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. C A, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 décembre 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité administrative incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les articles 7 ter et 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— elle méconnaît l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la requête en raison de leur tardiveté, en application des articles L. 614-2 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamdouch, Premier conseiller, pour statuer sur la requête.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 mars 2025 à 14h00, a été entendu le rapport de M. Hamdouch, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 décembre 2024, notifié le même jour, la préfète de l’Isère a prononcé à l’encontre de M. A, ressortissant tunisien né le 5 avril 1985, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 20 décembre 2024, notifié le même jour, la préfète de l’Isère a assigné à résidence M. A, pour une durée de quarante-cinq jours, en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A demande l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de l’Isère du 25 novembre 2024, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
5. La décision obligeant M. A à quitter le territoire vise les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en précise les motifs. Cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de son défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre [] « . Aux termes de l’article 51 de cette charte : » 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives. / [] ".
7. M. A soutient qu’il n’a pu présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision contestée, en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cependant, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt C-141/12 et C-372/12 du 17 juillet 2014), que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
8. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète de l’Isère a procédé à un examen sérieux et personnelle de la situation de M. A.
9. En cinquième lieu, en vertu de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / () / c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins / () / f) Au ressortissant tunisien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « / () ». Aux termes de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " () / d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions fixées à l’article 7 : / – les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d’étudiant n’étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; () « . Aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ".
10. Aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français () ». Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :/1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ;/ 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;/ 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ".
11. Enfin, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention »résident de longue durée-UE« d’une durée de dix ans. () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail () ».
12. M. A ne justifie pas d’une résidence régulière ou habituelle en France depuis plus de dix ans. Il ne se trouve pas dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire et il ne justifie pas par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents. En outre, il n’est pas marié à une ressortissante française et s’il est père de deux filles de nationalité française nées en 2020 et 2021, il ne remplit pas la condition de régularité du séjour en France dès lors que son titre de séjour avait expiré le 26 octobre 2024. Ainsi qu’il sera dit au point 15, il ne dispose pas de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Enfin, il ne peut pas utilement faire valoir qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 426-17 précité dès lors qu’elles ne sont applicables à la demande d’un ressortissant tunisien, tendant à la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de dix ans, que dans la mesure où elles précisent les conditions d’appréciation des moyens d’existence mentionnées par les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, qui ne les précisent pas elles-mêmes. Dans ces conditions, il ne remplissait pas à la date de la décision contestée les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en application des stipulations et dispositions précitées et pouvait donc faire l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français.
13. En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
14. D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, de tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
15. M. A ne vit plus en concubinage depuis 2021 avec la ressortissante française à l’égard de laquelle il a commis des actes de violence en présence de ses deux filles de nationalité française. Il n’établit pas l’intensité de ses liens avec celles-ci, ni contribuer régulièrement à leur entretien et à leur éducation. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où y résident ses parents ainsi que ses frères et soeurs. Il ne justifie d’aucune insertion sociale dans la société française. Enfin, la présence en France de M. A constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il été mis en cause pour des faits d’acquisition non autorisée de stupéfiants et d’appels téléphoniques malveillants réitérés commis le 15 février 2019, de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 8 mars 2019, de violence suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 27 mars 2019, de harcèlement de personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours commis le 1er avril 2023, de vol simple commis le 9 août 2024, de dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger commis le 10 août 2024, de violence suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravée par deux autres circonstances commis le 18 août 2024. En outre, le tribunal correctionnel de Grenoble l’a condamné par un jugement du 19 décembre 2024 à huit mois d’emprisonnement dont huit mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour violence suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour du requérant, la décision contestée ne peut être regardée, ni comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni comme étant contraire à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, cette décision ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. En dernier lieu, pour les mêmes raisons, et en l’absence de circonstance particulière, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
17. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’appelle pas de mesures d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par Me Schürmann, avocate de M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Schürmann et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le magistrat désigné,
S. HamdouchLe greffier,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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