Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 17 mars 2025, n° 2500191
TA Grenoble
Rejet 17 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a estimé que la décision a été signée par un fonctionnaire ayant reçu une délégation de la préfète, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Absence de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits fondamentaux

    La cour a précisé que cet article s'adresse aux institutions de l'Union et non aux États membres, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a constaté que la décision attaquée avait bien pris en compte la situation personnelle du requérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des accords franco-tunisiens

    La cour a jugé que le requérant ne remplissait pas les conditions pour bénéficier des dispositions de cet accord.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la décision ne portait pas atteinte de manière disproportionnée aux droits du requérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 17 mars 2025, n° 2500191
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2500191
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 17 mars 2025, n° 2500191