Rejet 11 décembre 2024
Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 11 déc. 2024, n° 2407132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 3 et 11 décembre 2024, M. G B, alors retenu au centre de rétention administrative de Saint-Jacques de-la-Lande, représenté par Me Le Bourhis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 du préfet de Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdiction de retour en France pendant une période de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loire-Atlantique :
— de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
— de procéder ou de faire procéder au retrait des informations le concernant dans le Système d’Information Schengen dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet a méconnu le principe du contradictoire ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû soumettre sa situation médicale au collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
— il procède d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras,
— les observations de Me Le Bourhis, représentant M. B,
— les explications de M. B.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. G B, ressortissant sierra-léonais né le 5 août 2001, entré en France selon ses déclarations en 2018, a sollicité son admission au titre de l’asile par une demande du 16 août 2022, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 octobre 2022, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 1er mars 2023. Le 25 avril 2023, il a formulé une demande de titre de séjour pour raisons de santé qui n’a pas été enregistrée au motif qu’il n’avait pas déposé sa demande dans un délai de trois mois suivant le dépôt de sa demande d’asile. Il a également fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 7 juillet 2022 du préfet de la Loire-Atlantique sous l’identité de Ciapu Brutus qu’il n’a pas exécutée. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti ses décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. La décision est signée par M. A F, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement, qui avait reçu du préfet de la Loire-Atlantique délégation de signature par un arrêté du 14 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°165 du 16 octobre 2024, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme E D, directrice des migrations et de l’intégration et de son adjointe, Mme H C, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et de placement en rétention administrative. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. L’arrêté du 2 décembre 2024 comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il évoque notamment les condamnations récentes de M. B pour des faits d’agression sexuelle et son incarcération au centre pénitentiaire de Nantes, indique qu’il est entré irrégulièrement en France en 2018, que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile, que sa demande de titre de séjour n’a pas été enregistrée en raison de sa tardiveté et qu’il représente une menace pour l’ordre public. Il indique en outre qu’il ne porte pas atteinte à son droit au respect d’une vie privée et familiale. Il est ainsi parfaitement motivé.
4. Il ressort de cette motivation que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. B. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit, dès lors, être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a pu faire valoir ses observations le 15 novembre 2024 lors d’un entretien avec un fonctionnaire de la police aux frontières au cours duquel il a fait part de son refus de regagner son pays d’origine et n’a pas formulé d’autres observations. Le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense notamment garantis par le droit de l’Union européenne doit ainsi être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. »
7. M. B soutient que le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas examiné son droit au séjour alors qu’il devrait bénéficier d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade.
8. Toutefois d’une part, il ressort des pièces du dossier que si M. B a déposé une demande de titre de séjour pour raisons de santé le 25 avril 2023, sa demande a fait l’objet d’un refus d’enregistrement le 4 juillet 2023 au motif qu’elle n’a pas été déposée dans un délai de trois mois suivant le dépôt de sa demande d’asile, refus qui n’a pu être prorogé d’un nouveau délai par la demande de pièces complémentaires adressée à M. B le 28 novembre 2023.
9. D’autre part, M. B ne produit qu’un compte-rendu d’hospitalisation du 13 janvier 2023 établi par le CHRU de Nantes indiquant qu’il est suivi en consultation en centre médico-psychologique et prend un traitement neuroleptique retard ainsi qu’une ordonnance du 9 février 2023 prescrivant du Xeplion 75 mg qui ne permettent pas d’établir qu’il pouvait prétendre à l’examen d’une demande de titre de séjour pour raisons de santé.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
11. Le requérant se borne à soutenir que la décision en litige a des conséquences sur sa situation personnelle sans plus de précisions alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est sans ressources légale, sans domicile fixe, célibataire et sans enfant à charge, qu’il ne démontre pas ne plus avoir d’attaches familiales dans son pays d’origine et qu’il a été condamné deux fois en 2021 et 2022 par les tribunaux correctionnels de Boulogne-sur-Mer et Nantes. Dans ces conditions, eu égard aux enjeux de défense de l’ordre et de prévention des infractions pénales au regard du comportement du requérant précédemment détaillé, la décision par laquelle le préfet a obligé M. B à quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet n’a commis ni une erreur de droit, ni une erreur de fait dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. B.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Décision communiquée aux parties le 11 décembre 2024, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le magistrat désigné,
signé
F. TerrasLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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