Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2510714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2510714, et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 septembre et le 9 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Simon, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé de lui retirer sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui restituer sa carte de résident dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ; et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par application des dispositions de l’article 37 de la loi 10 juillet sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
elles émanent d’un auteur incompétent ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont intervenues sans examen sérieux de sa situation ;
elles sont intervenues en méconnaissance de son droit à être entendu ;
En ce qui concerne la décision de retrait de la carte de résident :
- la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est intervenue en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la consultation du traitement des antécédents judiciaires est intervenue irrégulièrement ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 424-6, L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est intervenue en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de retrait de sa carte de résident ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions de retrait de sa carte de résident et d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée des mêmes illégalités externes que les décisions de retrait de sa carte de résident et d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions de retrait de sa carte de résident et d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions de retrait de sa carte de résident et d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par une ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture de l’instruction, initialement fixée au 10 novembre 2025, a été reportée au 24 novembre 2025.
Par une décision en date du 9 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B….
Par un courrier en date du 10 mars 2026, les parties ont été informées de ce que la juridiction, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, était susceptible de relever d’office les moyens suivants :
- non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 18 juillet 2025 dès lors que cet arrêté a été abrogé par l’arrêté du 13 novembre 2025 ayant le même objet ;
- irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision refusant la délivrance à M. B… d’un titre de séjour, une telle décision étant inexistante ;
- compétence liée de la préfète de l’Essonne pour retirer la carte de résident de M. B… à la suite de la décision de l’OFPRA lui retirant son statut de réfugié.
II. Par une requête n° 2515576 enregistrée le 27 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Simon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé de lui retirer sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui restituer sa carte de résident dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ; et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil par application des dispositions de l’article 37 de la loi 10 juillet sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont intervenues faute d’examen sérieux de sa situation ;
elles sont intervenues en méconnaissance de son droit à être entendu;
En ce qui concerne la décision de retrait de la carte de résident :
- la consultation du traitement des antécédents judiciaires est intervenue irrégulièrement ;
- la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est intervenue en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 424-6, L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est intervenue en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de retrait de sa carte de résident ;
- elle est intervenue en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions de retrait de sa carte de résident et d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée des mêmes illégalités externes que la décision de refus de délivrance de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions de retrait de sa carte de résident et d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions de retrait de sa carte de résident et d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par une ordonnance en date du 6 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2026.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 10 mars 2026, les parties ont été informées de ce que la juridiction, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, était susceptible de relever d’office les moyens suivants :
- non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 18 juillet 2025 dès lors que cet arrêté a été abrogé par l’arrêté du 13 novembre 2025 ayant le même objet ;
- irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision refusant la délivrance à M. B… d’un titre de séjour, une telle décision étant inexistante ;
- compétence liée de la préfète de l’Essonne pour retirer la carte de résident de M. B… à la suite de la décision de l’OFPRA lui retirant son statut de réfugié.
Des observations en réponse à ce courrier ont été enregistrées le 10 mars 2026 pour M. B… et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal, prise sur le fondement des articles L. 10 et R. 741-14 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mars 2026 :
- le rapport de Mme C. ;
- les observations de Me Bidine, représentant M. B… ;
- la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant russe né le 10 août 2005, est entré en France en 2009. Par un arrêté du 18 juillet 2025, la préfète de l’Essonne a décidé de lui retirer sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. La préfète de l’Essonne a édicté, le 13 novembre 2025, un nouvel arrêté ayant le même objet et les mêmes effets. M. B… demande l’annulation de ces deux décisions.
Jonction :
2. Les requêtes n°2510714 et 2515576 sont relatives à la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul et même jugement.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Par une décision en date du 9 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B…. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la requête n° 2510714 :
4. Après avoir édicté, le 18 juillet 2025, un arrêté par lequel elle a décidé de retirer la carte de résident de M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, la préfète de l’Essonne a édicté, le 13 novembre 2025, à l’attention de l’intéressé, un nouvel arrêté ayant le même objet et les mêmes effets. Dès lors, la requête n° 2510714 dirigée contre l’arrêté du 18 juillet 2025 doit être regardée comme ayant perdu son objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la requête n° 2515576 :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». A cet égard, les dispositions de l’article L. 211-2 du même code prévoient que : « […] doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Il résulte de ces dispositions que la décision qui, comme dans le cas d’espèce, procède au retrait d’une carte de résident, lequel a le caractère d’une décision créatrice de droit, doit être prise au terme d’une procédure contradictoire. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 constitue une garantie pour le titulaire du titre de séjour dont le retrait est envisagé.
6. Si l’arrêté du 13 novembre 2025 indique qu’un courrier a été adressé au requérant à la dernière adresse déclarée par l’intéressé le 21 novembre 2024 afin de permettre aux services préfectoraux « d’étudier ses droits » et pour l’inviter à déposer une demande sur « démarches simplifiées » il n’est ni établi, ni allégué, et même peu vraisemblable eu égard aux termes sus-rappelés de la décision attaquée, que ce courrier, qui invitait l’intéressé à déposer une nouvelle demande de titre de séjour, avait pour objet de le mettre en situation de présenter ses observations avant l’intervention de la décision de retrait de sa carte de résident. La préfète n’apporte par ailleurs aucun document de nature à établir que ce courrier aurait effectivement été notifié à l’intéressé, alors que ce dernier conteste formellement l’avoir reçu. Dès lors, la décision de retrait de la carte de résident de M. B…, prononcée sans procédure contradictoire préalable, doit être regardée comme étant intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière privant ainsi effectivement le requérant d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant retrait de la carte de séjour de M. B… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions d’obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans prises sur son fondement.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu et seul susceptible de l’être en l’état de l’instruction, l’annulation de la décision attaquée n’implique pas nécessairement la restitution de son titre de séjour à M. B…, non plus que la délivrance d’un autre titre de séjour mais seulement que la préfète de l’Essonne réexamine sa situation à l’issue d’une procédure régulière. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
9. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Simon, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2510714 dirigée contre l’arrêté de la préfète de l’Essonne en date du 18 juillet 2025 non plus que sur les conclusions du requérant tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 13 novembre 2025 de la préfète de l’Essonne est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Simon la somme de 1000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2515576 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Simon et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme C., présidente,
M. L., premier conseiller,
M. N., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
Mme C.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
M. L.
La greffière,
signé
Mme A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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