Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 5 févr. 2026, n° 2507254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. A… C…, représenté par Me Pigot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est signée par une personne incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant marocain né le 30 janvier 1984, M. C… déclare être entré en France en 2017. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2025 du préfet de police en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire d’un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
M. C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 14 octobre 2025, il n’y a pas lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de cette aide.
Sur le surplus des conclusions :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00306 du 11 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B… D…, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le requérant, qui a été entendu lors de son interpellation par les services de police et interrogé sur sa situation personnelle et une éventuelle mesure d’éloignement, aurait été empêché à cette occasion notamment de porter à la connaissance des services préfectoraux des éléments qui auraient été de nature à faire obstacle à la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes qui la fondent et mentionne les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale du requérant retenus, de manière suffisamment précise pour lui permettre de les discuter utilement. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
En quatrième lieu, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas son état de santé, ne démontre pas que le préfet n’aurait pas procédé à un examen individuel de sa situation et de son droit au séjour en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui ne ressort pas davantage des pièces du dossier. Par ailleurs, il apparaît que le préfet, induit en erreur par les déclarations de l’intéressé lors de son audition, aurait pris la même décision sans mentionner que ce dernier était dépourvu de document de voyage, dès lors qu’il reste constant qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, comme le relève aussi l’arrêté en cause. Dès lors, les moyens tirés par M. C… d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. C… se prévaut de son ancienneté sur le territoire français depuis sept années à la date de la décision attaquée, sa présence continue et stable sur le territoire français avant l’année 2024 n’est pas avérée par les quelques preuves de présence produites pour les seules années 2020, 2021, 2023 et 2024. S’il se prévaut d’un suivi médical pour le traitement de diverses pathologies, il n’établit pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, que le traitement approprié n’existe pas au Maroc. Par ailleurs, le requérant ne justifie d’aucune activité professionnelle et, s’il fait état de nombreux liens personnels et professionnels, il ne produit à l’appui de ses déclarations aucun élément permettant d’établir l’existence et l’intensité des liens allégués. Enfin, il est célibataire, n’a pas d’enfant et n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas, au regard des buts poursuivis, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, le requérant n’étant pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français attaquée serait illégale, son moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette mesure à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi ne peut être qu’écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. C… doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant au remboursement des frais de l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre M. C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Pigot et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. Lançon
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Activité ·
- Agence ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Autorisation ·
- Économie
- Ouvrage public ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Propriété privée ·
- Injonction ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Intérêt
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Vie professionnelle ·
- Délai raisonnable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation ·
- Région ·
- Exploitation agricole ·
- Justice administrative ·
- Structure agricole ·
- Parcelle ·
- Haute-normandie ·
- Entrée en vigueur ·
- Commune ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Droit d'usage ·
- Mise en demeure ·
- Gens du voyage ·
- Salubrité ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Maire ·
- Usage ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Défaut de motivation ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide
- Tarifs ·
- Valeur ·
- Évaluation ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Comparaison ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Identité ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Droit commun ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Contentieux ·
- Juridiction ·
- Éducation nationale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit social ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Commune ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Entrepreneur ·
- Justice administrative ·
- Paiement ·
- Caution ·
- Marches ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.