Rejet 24 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 24 oct. 2025, n° 2517020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre et 6 octobre 2025 sous le n° 2517020, M. B… A…, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle méconnait le 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête, tardive en l’absence de demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire, est irrecevable ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre et 5 octobre 2025 sous le n° 2517021, M. B… A…, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de produire son entier dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué :
- il est entaché d’une incompétence de son auteur ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la mesure est disproportionnée.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- l’arrêté attaqué est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle il se fonde, elle-même fondée sur un refus de renouvellement de titre de séjour illégal, qui est entaché d’une incompétence de son auteur, d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, d’un vice de procédure en ce que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour, méconnait le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, méconnait le 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’arrêté attaqué est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle il se fonde, qui est entaché d’une incompétence de son auteur et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête, tardive en l’absence de demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire, est irrecevable ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Cordary, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 octobre 2025 à 10 heures :
- le rapport de Mme Cordary, magistrate désignée ;
- les observations de Me Borsali, substituant Me Mileo, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 25 janvier 1975, est entré en France le 21 mai 2001. Il a été muni d’un certificat de résidence algérien le 1er juin 2017, renouvelé chaque année. Il en a sollicité le renouvellement le 18 juin 2023. Par les présentes requêtes, il demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 17 février 2025 et du 15 septembre 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et, enfin, l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de M. A… n° 2517020 et n° 2517021 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
S’agissant de la requête n° 2517020 :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine :
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-derniers alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. / Si, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. / Dans les cas prévus aux troisièmes et avant-derniers alinéas du présent article, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du présent livre. ».
4. Enfin, aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (…) 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a accusé réception le 17 février 2025 d’un arrêté du même jour portant refus de renouvellement du titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ de trente jours pour y satisfaire. Il disposait alors d’un délai de trente jours pour contester cet arrêté. Si M. A… soutient qu’il a formulé le 13 mars 2025 une demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, laquelle, présentée dans le délai de recours contentieux, aurait interrompu ce délai en application des dispositions précitées de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, il ne le démontre pas, en se bornant à produire un recommandé avec accusé-réception du 13 mars 2025. Il ne ressort pas des pièces produites à l’instance que ce dernier aurait effectué une demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire. Ainsi, la présente requête, introduite le 19 septembre 2025, alors que le délai de recours n’était pas interrompu, est, dès lors, tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine ne peut être qu’accueillie.
S’agissant de la requête n° 2517021 :
6. En premier lieu, l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans étant devenu définitif, l’exception d’illégalité de cet arrêté soulevée à l’appui des conclusions contre la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D…, adjointe au chef du bureau, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté SGAD n° 2025-37 du 29 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
8. En troisième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement.
9. La décision en litige vise les dispositions légales sur lesquelles elles se fondent et mentionnent les considérations de fait qui ont conduit à leur édiction. A cet égard, la circonstance que le préfet ait rédigé le troisième considérant en employant le féminin est constitutif d’une erreur de plume et ne saurait être regardé comme une insuffisance de motivation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées manque également en fait et ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
11.En dernier lieu, la circonstance, à la supposée établie, que le préfet des Hauts-de-Seine ne se serait pas assuré de l’existence de contrôle moins contraignant ne saurait, à elle seule, constituer une erreur manifeste d’appréciation. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en l’assignant à résidence, a commis une erreur manifeste d’appréciation ni que la décision attaquée est disproportionnée ;
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2517020 et 2517021 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. CordaryLa greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'usage ·
- Mise en demeure ·
- Gens du voyage ·
- Salubrité ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Maire ·
- Usage ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Durée ·
- Insuffisance de motivation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Prime ·
- Congé de maladie ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Épidémie ·
- Décision implicite ·
- Autorisation ·
- Décret ·
- Absence
- Outre-mer ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Pays ·
- Convention de genève ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage public ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Propriété privée ·
- Injonction ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Intérêt
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Vie professionnelle ·
- Délai raisonnable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande
- Autorisation ·
- Région ·
- Exploitation agricole ·
- Justice administrative ·
- Structure agricole ·
- Parcelle ·
- Haute-normandie ·
- Entrée en vigueur ·
- Commune ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tarifs ·
- Valeur ·
- Évaluation ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Comparaison ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Identité ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Activité ·
- Agence ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Autorisation ·
- Économie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.