Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2304721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Polytan, représentée par Me Pfeffer, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Castres à lui verser la somme de 59 418,50 euros en réparation du préjudice subi ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Castres la somme de 7 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en vertu de l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, le maître d’ouvrage a l’obligation, dès lors qu’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant qui ne lui a pas été présenté, et qu’il n’a pas agréé, de mettre en demeure l’entrepreneur principal de respecter les dispositions de l’article 3 de cette même loi en recueillant son accord et de faire agréer les conditions de paiement de son intervention ;
- la commune de Castres, qui ne pouvait ignorer sa présence et son intervention en tant que sous-traitant de la société Greenway, a commis une faute en ne mettant pas en œuvre l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, qui engage sa responsabilité à l’égard du sous-traitant ;
- la société Greenway, avec laquelle elle a conclu un contrat de sous-traitance, est défaillante de sorte qu’elle est fondée à réclamer le paiement de sa créance au client final, à savoir la commune de Castres ; les travaux ont été exécutés et acceptés par le maître d’ouvrage qui devra s’acquitter de la facture qu’elle présente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la commune de Castres, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Polytan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- elle n’a pas manqué à son obligation de solliciter la preuve de la garantie invocable, qui ne constitue qu’une obligation de moyen, dès lors que, le 15 septembre 2022 elle a demandé, après la signature du formulaire « DC4 » autorisant l’intervention de la SAS Polytan, la transmission de la caution ;
- elle ne saurait être tenue pour responsable de l’absence de paiement de la créance de la SAS Polytan dès lors que la mise en place d’une caution au profit de la SAS Polytan a été refusée par sa banque, compte tenu de la situation économique de la société Greenway ; rien n’imposait au maître d’ouvrage de recourir à une délégation de paiement ;
- la SAS Polytan n’a jamais fait part de cette difficulté à la commune, laquelle n’a pris connaissance de son intervention sur le chantier qu’au mois de septembre 2022 ; elle a librement décidé de prendre un risque financier en exécutant des travaux tout en sachant qu’elle ne bénéficiait pas de la garantie requise ; elle a ainsi commis une négligence ;
- elle a également fait preuve de négligence dans le suivi du paiement de sa créance par la société Greenway, laquelle, en application de l’article L. 441-10 du code de commerce, aurait dû rétribuer la SAS Polytan dans le délai de trente jours suivant la réception de la facture, soit avant la mise en redressement judiciaire de la société Greenway ;
- le montant de l’indemnisation demandée ne peut être évalué au montant des travaux réalisés ; la commune a déjà versé le montant des travaux le 28 mai 2023 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2025 à 12 heures.
Des pièces ont été demandées le 30 mars 2026 à la commune de Castres en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Ces pièces ont été produites par la commune de Castres le 1er avril 2026 et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lejeune,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de Me Marti, représentant la commune de Castres.
Considérant ce qui suit :
Pour la reconstruction de la pelouse du stade municipal Pierre Fabre, la commune de Castres a conclu un marché de travaux avec la société à responsabilité limitée (SARL) Sparfel Normandie, dont elle a accepté l’offre le 18 mai 2022. Cette dernière a conclu un contrat de sous-traitance avec la SAS Greenway qui a, à son tour, sous-traité les « travaux de dégagements synthétiques » à la SAS Polytan France. Par la présente requête, la SAS Polytan France demande que la commune de Castres soit condamnée à lui verser une indemnité correspondant au paiement de sa prestation qu’elle n’a pas perçu.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 : « L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. / Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant. » Aux termes de l’article 6 de cette loi, modifié par ordonnance du 26 novembre 2018 : « Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution. / Toutefois les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le montant du contrat de sous-traitance est inférieur à un seuil qui, pour l’ensemble des marchés prévus au présent titre, est fixé à 600 euros ; ce seuil peut être relevé par décret en Conseil d’Etat en fonction des variations des circonstances économiques. En-deçà de ce seuil, les dispositions du titre III de la présente loi sont applicables. / Ce paiement est obligatoire même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. / Le sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant l’exécution d’une partie du marché dont il est chargé est tenu de lui délivrer une caution ou une délégation de paiement dans les conditions définies à l’article 14. » Aux termes de l’article 14 de cette loi, modifié par ordonnance du 10 février 2016 : « A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n’aura pas lieu d’être fournie si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant. / A titre transitoire, la caution pourra être obtenue d’un établissement figurant sur la liste fixée par le décret pris en application de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 concernant les retenues de garantie. » Aux termes de l’article 14-1 de cette loi, modifié par ordonnance du 26 juillet 2005 : « Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : / – le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés ; / – si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution. / Les dispositions ci-dessus concernant le maître de l’ouvrage ne s’appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. / Les dispositions du deuxième alinéa s’appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l’ouvrage connaît son existence, nonobstant l’absence du sous-traitant sur le chantier. Les dispositions du troisième alinéa s’appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle. »
En ce qui concerne l’existence d’une faute commise par la commune de Castres :
Il résulte de l’instruction que la société Greenway a sous-traité à la société Polytan les travaux de « dégagements synthétiques ». Il n’est pas contesté que la commune de Castres a pris connaissance de cette sous-traitance au mois de septembre 2022, l’a acceptée et a agréé ses conditions de paiement par acte spécial émis le 15 septembre 2022. L’article H de cet acte spécial prévoit que le paiement de la société Polytan est effectué par la société Greenway et ne prévoit aucune délégation de paiement au maître d’ouvrage. Il revenait donc à la société Greenway de prévoir la garantie de paiement de la société Polytan, et de rétribuer celle-ci.
La commune de Castres a, le 15 septembre 2022, demandé à la société Greenway une caution pour le paiement de son sous-traitant la société Polytan. Toutefois, la société Greenway n’a effectivement sollicité une caution bancaire que le 10 novembre 2022. Enfin, simultanément, par courriel du même jour, la banque de la société Greenway lui a refusé un « nouveau concours bancaire », compte tenu de sa situation économique difficile.
Après l’exécution des travaux dont elle avait la charge, dont la date demeure inconnue, la société Polytan a adressé à la société Greenway une facture du 30 septembre 2022 d’un montant de 59 418,50 euros toutes taxes comprises (TTC). Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Greenway, ce dont la société Polytan a été informée par courrier du 22 décembre 2022 du mandataire judiciaire qui, informé par le gérant de la société Greenway de l’existence d’une créance de la société Polytan à son égard, l’a invitée à lui déclarer ou à ratifier sa créance. Par courrier du 10 janvier 2023, la société Polytan a transmis au mandataire judiciaire de Greenway une créance d’un montant de 68 361,60 euros TTC. Par un courrier du 31 mars 2023, la société requérante a ensuite transmis une demande indemnitaire préalable à la commune de Castres d’un montant de 59 418,50 euros TTC.
Il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Castres aurait effectivement mis en demeure la société Greenway de s’acquitter de ses obligations prévues aux articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 précités, en méconnaissance de l’article 14-1 de cette loi, bien qu’il ressorte de l’échange de courriels du 10 novembre 2022 entre la société Greenway et la BNP Paribas que la commune « bloquait » les paiements en l’absence de caution bancaire pour garantir le paiement de la société Polytan.
En ce qui concerne l’existence d’un préjudice subi par la société Polytan :
Il est établi que la facture du 30 septembre 2022 n’a pas été réglée à la société Polytan et que cette société a donc subi un préjudice financier d’un montant de 59 418,50 euros TTC.
En ce qui concerne le lien de causalité :
Ainsi qu’il a déjà été dit, il est constant que la commune de Castres n’a pris connaissance de la sous-traitance par la société Greenway des travaux de « dégagements synthétiques » à la société Polytan qu’au début du mois de septembre 2022. Elle n’a d’ailleurs accepté cette sous-traitance que le 15 septembre 2022, alors que le marché de travaux avait été conclu avec la société Sparfel Normandie le 18 mai 2022. La société Polytan, qui a émis une facture le 30 septembre 2022 à l’adresse de la société Greenway, a réalisé la prestation qui lui incombait avant cette date. Or, la société Greenway, responsable du paiement de la société Polytan, ne disposait d’aucune garantie de paiement. Dès lors, le préjudice subi par la société Polytan a pour origine directe et certaine sa décision de réaliser les travaux sans bénéficier de la garantie de paiement requise et l’incapacité de Greenway à payer son sous-traitant, et non dans une méconnaissance par la commune de Castres des dispositions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
Il résulte de ce qui précède que la société Polytan n’est pas fondée à présenter des conclusions indemnitaires à l’encontre de la commune de Castres, dont il n’est d’ailleurs pas contesté qu’elle a déjà payé la totalité des travaux de reconstruction de la pelouse du stade Pierre Fabre à ses différents prestataires.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Polytan à fin d’indemnisation sont rejetées.
Sur les frais de l’instance :
La commune de Castres n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Polytan le versement à la commune de Castres de la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Polytan est rejetée.
Article 2 : La société Polytan versera à la commune de Castres la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Polytan et à la commune de Castres.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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