Annulation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 8 févr. 2024, n° 2216369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2216369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 22 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Visscher, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— est entachée d’une erreur de droit, dès lors que, si le premier renouvellement du titre de séjour mentionné au 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ainsi que le précise le dernier alinéa de cet article, les renouvellements de certificat de résidence d’un an suivants sont simplement subordonnés au maintien des liens du mariage à la date de la décision attaquée ;
— méconnait les stipulations de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dupuy-Bardot,
— les observations de Me Visscher, représentant M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 10 mars 1990 à Tizi-Ouzou (Algérie), est entré en France le 5 décembre 2017 sous couvert d’un visa d’installation et a été titulaire de titres de séjour qui lui ont été délivrés en qualité de conjoint d’une ressortissante française, dont il a, à nouveau, sollicité le renouvellement le 30 juin 2020. Par un arrêté du 3 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ".
3. Il résulte de ces stipulations que si l’octroi et le renouvellement du certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » délivré de plein droit au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française sont subordonnés à l’existence de ce lien conjugal, seul le premier renouvellement d’un tel certificat est soumis à la condition d’une communauté de vie effective entre les époux. Toutefois, lorsqu’il est établi que ce premier renouvellement a été obtenu par fraude, notamment en raison de la dissimulation délibérée d’une rupture de la vie commune, le préfet peut légalement le retirer. Par ailleurs, les stipulations précitées de l’accord ne privent pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser tout renouvellement du certificat en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public.
4. Pour refuser de renouveler une nouvelle fois le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » délivré à M. A, ayant déjà bénéficié de précédents renouvellements, en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française, le préfet s’est d’abord fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait plus d’une vie commune avec son épouse depuis « l’année 2020 ». Ce faisant, dès lors que seul le premier renouvellement d’un tel certificat est subordonné à la condition de communauté de vie effective entre les époux, et alors que le préfet ne soutient pas que le premier renouvellement du certificat de résidence de M. A aurait été obtenu par fraude, la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
5. En outre, si, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, le préfet a également considéré qu’il était « susceptible de constituer une menace à l’ordre public », étant connu des services de police pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 28 septembre 2020 et pour filouterie de carburant et de lubrifiant commis le 15 octobre 2019, M. A conteste cette appréciation et apporte des précisions circonstanciées sur les faits qui lui sont reprochés. S’agissant des premiers, il explique qu’il avait emprunté la voiture d’un proche sans savoir que l’assurance de celui-ci avait expiré, et qu’il justifiait à la même période d’une assurance pour son propre véhicule, qu’il verse à l’instance. S’agissant des seconds, il explique qu’il a été convoqué par les services de police à la suite d’une plainte déposée par une station-service où il avait pris de l’essence, qu’il s’est présenté à la convocation et a produit son relevé de carte bancaire sur lequel figurait au débit le paiement de l’essence dont il s’était servi à la pompe automatique, qu’il verse à l’instance, et qu’il n’a « plus jamais entendu parler de cette affaire ». Le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas les explications circonstanciées, précises et justifiées du requérant, qui n’a pas fait l’objet de poursuites pour les seconds faits. Dans ces conditions, en estimant que la présence en France de l’intéressé était « susceptible » de constituer une menace à l’ordre public, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. A doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Compte tenu des motifs d’annulation retenus, et alors que le préfet ne conteste pas que le requérant remplit les conditions pour bénéficier de plein droit d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de ressortissant français, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou le préfet territorialement compétent délivre ce titre de séjour au requérant. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 février 2024.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
M. Romnicianu
Le greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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