Tribunal administratif de Marseille, 2ème chambre, 2 avril 2025, n° 2404342
TA Marseille
Rejet 2 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a estimé que le maire avait délégué ses pouvoirs à un adjoint, rendant l'arrêté valide.

  • Accepté
    Méconnaissance des articles UM3 et R. 111-2 du PLU

    La cour a jugé que la rampe d'accès ne constituait pas une voie de desserte et qu'aucun risque pour la sécurité publique n'était caractérisé.

  • Accepté
    Méconnaissance de l'article UM7 du PLU

    La cour a estimé que le muret le plus proche de la limite séparative n'était pas concerné par la règle de prospect.

  • Accepté
    Méconnaissance de l'article UM9 du PLU

    La cour a jugé que la rampe d'accès et la plateforme ne constituaient pas une emprise au sol au sens du PLU.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article UM11 du PLU

    La cour a estimé que la commune avait opposé à tort des dispositions inapplicables au projet.

  • Accepté
    Refus basé sur la teinte de la façade

    La cour a jugé que le refus était injustifié car l'article ne impose pas de teinte particulière.

  • Accepté
    Impact sur la composition végétale

    La cour a estimé que l'arrêté méconnaissait les dispositions du PLU concernant l'insertion dans l'environnement.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 2e ch., 2 avr. 2025, n° 2404342
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2404342
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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