Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 8 oct. 2025, n° 2411001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 30 juillet 2024 et 31 juillet 2024, Mme D… F…, représentée par Me David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros à verser à Me David en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme F… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il appartient à l’administration de produire un arrêté portant délégation de signature comportant la signature du préfet en application de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il mentionne à tort qu’elle est célibataire ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle réside habituellement en France depuis 2013 ;
- son droit d’être préalablement entendue, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de droit car en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour, elle ne pouvait être prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bories, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme F…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 27 juillet 1978, est entrée en France le 25 septembre 2013 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 11 février 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 juin 2023, dont Mme F… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme F… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 10 mars 2025, il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme E… I…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, et signé par M. C… A…, préfet du Val-d’Oise, d’une délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire et celles fixant le pays de destination. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doivent être écartés.
En deuxième lieu, contrairement aux affirmations de Mme F…, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation de la requérante. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
En troisième lieu, si Mme F… soutient que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de fait, au motif qu’il mentionne à tort qu’elle est célibataire, il ressort de la fiche de salle datée du 12 mars 2023 qu’elle a indiqué être célibataire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union » ; qu’aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En l’espèce, Mme F… a, d’une part, été mise à même, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir et, d’autre part, elle ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, elle serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Enfin, elle n’établit, ni même n’allègue, qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services préfectoraux des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
D’une part, si Mme F… soutient que le préfet du Val-d’Oise aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées, dès lors qu’elle réside habituellement en France depuis 2013, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la fiche de salle qu’elle a renseignée le 12 mars 2023, qu’elle est entrée en France le 25 septembre 2013 seulement. Dans ces conditions, à la date de l’arrêté attaqué, le 30 juin 2023, l’intéressée ne justifiait pas d’une résidence habituelle en France de plus de dix ans. Par suite, le moyen doit être écarté.
D’autre part, si Mme F… établit suivre un traitement contre l’infertilité, elle n’apporte aucune précision sur sa vie commune avec M. G…, qu’elle présente, sans plus de précision, comme son concubin « depuis plus de dix ans ». Elle n’indique pas davantage la situation administrative en France de ce dernier et déclare en outre une adresse depuis 2013 chez M. H…, lequel atteste l’héberger à titre gratuit. En tout état de cause, la requérante est sans charge de famille et a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans dans son pays d’origine. Dans ces conditions, malgré sa présence en France depuis presque dix années, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
Ainsi qu’il a été dit, l’intéressée, qui n’établit ni l’existence, ni la durée de la relation de concubinage dont elle se prévaut, est sans charge de famille en France. En outre, l’ancienneté du séjour en France de Mme F… ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, et alors que la requérante n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, les éléments qu’elles produit ne sont pas de nature à établir une insertion particulière au sein de la société française, notamment d’un point de vue professionnel. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les textes précités et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a pris l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En septième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus. A cet égard, il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-d’Oise a pu, sans commettre d’erreur de droit, se fonder sur les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes duquel « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
En huitième lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si Mme F… soutient qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements contraires aux textes précités, elle n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels elle serait, selon elle, personnellement exposée en cas de retour en République démocratique du Congo. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée le 24 novembre 2014 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme F… tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2023 doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… F… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Bories
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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