Rejet 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 27 nov. 2025, n° 2400841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la Caisse, la caisse d'allocations familiales, caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, Mme A… C…, née B…, doit être regardée comme formant opposition à contrainte émise le 21 mai 2024 pour le recouvrement de la somme de 1 260 euros correspondant à un indu d’aides personnelles au logement (IN4/001) constitué sur la période de l’année 2020.
Elle soutient que :
- elle a bénéficié d’une aide au logement de 116 euros, dont la demande a été faite auprès de la caisse d’allocations familiales avec l’aide d’un conseiller ; elle estime ne pas être responsable de ce qui semble être une erreur de la part de la Caisse au vu de son avis d’imposition ; lors de sa demande, la Caisse prenait en compte au titre des ressources le revenu fiscal de référence ;
- si la Caisse conteste cette prise en compte, c’est toujours en 2024 le revenu fiscal de référence qui est demandé dans le cadre des demandes d’allocations ; en 2018, son revenu fiscal de référence s’élevait à 9 909 euros, soit 825,75 euros mensuels sur un loyer de 550 euros ;
- elle n’a eu cesse d’envoyer des courriers à la Caisse pour solliciter une médiation alors que son été de santé est fragile et qu’elle est handicapée.
La requête a été communiquée, le 18 juillet 2024, à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure en date du 30 décembre 2024, mais seulement les pièces du dossier, en application des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, qui ont été enregistrées le 11 août 2025 au greffe du Tribunal et communiquées à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 3 février 2025, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, fixée le jeudi 13 novembre 2025 à 09 h 00, qui s’est tenue en présence de la greffière d’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sabatier-Raffin,
- et les observations orales de la représentante de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Mme C… n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a bénéficié de l’allocation de logement sociale (ALS) pour les mois de janvier à décembre 2020. Toutefois, à la suite de la rectification du montant de ses ressources annuelles de 2018, qu’elle a déclaré pour le bénéfice de l’aide au logement, un indu de 1 260 euros lui a été notifié. Par la présente requête, Mme C… doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 21 mai 2024 par la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe.
Sur l’opposition à contrainte :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : «(…). / Les aides personnelles au logement comprennent : / (…) ; / 2° Les allocations de logement : / (…) ; / b) L’allocation de logement sociale.». Aux termes de l’article L. 821-2 du même code : «Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale». En outre, l’article R. 822-2 dudit code prévoit que : «Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / (…).». L’article R. 822-3 de ce code précise que : «Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / 1o Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale (…), sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement ; / (…) / 3o Pour les autres revenus imposables, sous réserve pour les travailleurs indépendants des dispositions de l’article R. 822-5, sur une période de référence correspondant à l’avant-dernière année précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement.». L’article R. 822-4 du même code, dans sa version applicable du 1er septembre 2019 au 1er janvier 2021, dispose que : «I.- Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu selon le barème progressif, (…). / II.- Sont déduits du décompte des ressources : / (…) ; / 2° L’abattement mentionné à l’article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides. / (…).». Au termes de l’article R. 825-3 du même code : «Lorsqu’il est saisi d’une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d’une aide personnelle au logement ou d’une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l’organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l’organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 825-2. / Il dispose d’un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d’une décision du directeur de l’organisme payeur portée à la connaissance de l’intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. / La décision prise dans ces conditions peut faire l’objet d’un recours contentieux sans recours administratif préalable.».
Aux termes des dispositions de l’article 157 bis du code général des impôts, auquel renvoie l’article R. 822-4 du code de la construction et de l’habitation : «Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l’année d’imposition, ou remplissant l’une des conditions d’invalidité mentionnées à l’article 195, peut déduire de son revenu global net une somme de : / du 8 juin 2019 au 25 juillet 2020 : 2 416 € 2 448 € si ce revenu n’excède pas 15 140 € 15 340 € ; / 1 208 € 1 224 € si ce revenu est compris entre 15 140 € et 24 390 € 15 340 € et 24 690 €. (…).. L’article 195 du même code dispose que : «1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n’ayant pas d’enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : / (…) / d) Sont titulaires d’une pension d’invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; / d bis). Sont titulaires de la carte «mobilité inclusion» portant la mention «invalidité» prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles.». Enfin, l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit : «I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / (…) / 2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. (…).».
Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer la base de calcul de l’allocation d’aide personnalisée au logement ou d’allocation de logement sociale au titre d’une année, la caisse d’allocations familiales prend en compte l’ensemble des revenus nets perçus par le foyer et retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, sous la réserve exclusive des arrérages de rentes viagères en faveur d’une personne handicapée, au titre de l’avant-dernière année précédant la période de paiement.
Pour obtenir l’annulation de la réduction de son droit à l’allocation de logement sociale, Mme C…, dont la bonne foi n’est pas discutée par la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, soutient que la responsabilité de l’indu généré ne peut lui être imputée. Il résulte de l’instruction qu’elle a déclaré la somme de 9 909 euros, qui correspond au montant après l’abattement spécial de 10 % (1 370 €) et l’abattement pour personnes âgées ou invalides (2 416 €). Toutefois, dans son courrier du 22 octobre 2021, la caisse d’allocations familiales lui a précisé que le montant qu’elle aurait dû déclarer est de 13 695 euros, soit avant les abattements, puisqu’elle effectue un abattement de 10 % et n’applique plus l’abattement pour personne âgée, pour celles nées à compter du 1er janvier 1931. Si Mme C… soutient qu’elle n’a fait qu’appliquer le revenu fiscal de référence conformément au simulateur proposé par le site de la caisse d’allocations familiales, celle-ci réfute cette allégation, en faisant valoir, en revanche, que le site précise que «la simulation ne tient pas compte de certains abattements dont vous pouvez bénéficier (…) et que le résultat de la simulation est fourni à titre indicatif. Seule la demande d’aide au logement garantit un montant exact.». La Caisse fait valoir qu’elle a retenu le montant de la pension de retraite déclarée aux services fiscaux avant abattement et non le revenu de fiscal de référence dont la requérante demande l’application, alors que le droit aux prestations familiales est régi par une réglementation qui lui est propre, différente de celle applicable à la fiscalité.
Par ailleurs, si Mme C… réclame l’application de l’abattement mentionné à l’article 157 bis précité du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides, il résulte de l’instruction qu’elle est née le 19 juillet 1947 et dispose d’une carte «Mobilité inclusion» portant la mention « Priorité » et non la mention « Invalidité » exigée par l’article 195 du code général des impôts, auquel renvoie l’article 175, et n’est en conséquence pas éligible à cet abattement. Enfin, la circonstance que Mme C… fasse part de son état de santé délicat, aussi regrettable soit-il, est toutefois inopérant en l’espèce.
Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe ait commis une erreur dans l’application des textes en vigueur en rectifiant les droits de Mme C… pour l’année 2020, en prenant, comme assiette des revenus, la totalité de ses revenus avant l’abattement, sans appliquer celui pour personnes âgées et invalidité. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C…, tendant à l’annulation de la décision attaquée et à la remise gracieuse totale de ses dettes, et qui, d’ailleurs, ne démontre pas sa situation de précarité, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… C…, à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Copie, pour information, en sera adressée au ministre chargé de la Ville et du Logement.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
Pascal Sabatier-Raffin
La greffière,
Signé
Nadia Ismaël
La République mande et ordonne au ministre chargé de la Ville et du Logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Irrecevabilité
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Retrait
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Corse ·
- Pièces ·
- Relaxe ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Service ·
- La réunion ·
- Message ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie ·
- Décret ·
- Formulaire ·
- Recours gracieux
- Enfant ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Trouble ·
- Hospitalisation ·
- Santé ·
- Jeune ·
- Tierce personne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Lettre ·
- Titre exécutoire ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Rejet ·
- Finances publiques ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Expertise ·
- Responsabilité limitée ·
- Hors de cause ·
- Sinistre ·
- Associé ·
- Santé ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habilitation ·
- Justice administrative ·
- Acceptation ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Juge des référés ·
- Transport ·
- Police ·
- Terme
- Renouvellement ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Communauté de vie ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Juge des référés ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Famille
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.