Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 janv. 2026, n° 2600361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la contrainte émise à son encontre par France Travail, qui lui a été signifiée le 5 janvier 2026 pour le recouvrement de la somme de 22 392,71 euros.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision attaquée la place dans une situation financière et humaine précaire, alors que ses seules ressources sont des prestations sociales ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le droit au respect d’une procédure contradictoire ;
- le montant réclamé est erroné car calculé sur la base d’une allocation adulte handicapée partielle qu’elle n’a jamais perçue et sans prise en compte correcte de sa pension d’invalidité et de l’allocation spécifique de solidarité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le sous le n°2600260 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Aux termes de l’article R. 5426-22 du code du travail : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. / L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. / Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. / (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que la demande d’annulation d’une contrainte émise par France travail suspend la mise en œuvre de celle-ci. Il est constant que Mme A… a déposé une requête à fin d’annulation de la contrainte émise par France Travail pour le recouvrement d’indu d’un montant de 22 392,71 euros, enregistrée au greffe du tribunal sous le n°2600260 le 15 janvier 2026. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution d’une décision dont les effets sont déjà suspendus.
Dès lors, en l’absence de caractère d’urgence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Strasbourg, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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