Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 mars 2026, n° 2503782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503782 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 mai, le 30 octobre et le 17 novembre 2025, l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) communauté d’agglomération de Carcassonne (Aude), représenté par son président en exercice par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Dupuy Avocats & Associés, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise aux fins, d’une part, de préciser si les dépenses engagées pour les sinistres des 7 août et 28 septembre 2020 étaient nécessaires à la reprise des désordres, d’autre part, de déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres des sinistres déclarés les 27 mars et 12 décembre 2023 et les 28 février et 5 novembre 2024, ainsi qu’à ceux constatés le 9 mai 2025 en conséquence de la construction d’un centre aquatique intercommunal dénommé « Bains de Minerve », sur le territoire de la commune de Peyriac-Minervois (Aude) et pour laquelle il a souscrit un contrat d’assurance dommages-ouvrage auprès de la société anonyme (SA) SMA ;
2°) d’ordonner que les opérations d’expertise soient menées au contradictoire de la société à responsabilité limitée (SARL) Equalia ;
3°) de mettre à la charge de la SA SMA la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’expertise est utile dès lors qu’elle est le seul moyen d’obtenir le résultat attendu et qu’elle présente un intérêt dans la perspective d’un litige principal éventuel.
Par des mémoires enregistrés, le 4 août et le 7 novembre 2025, la SA SMA, représentée par Me Aberlen, avocate, membre de la société civile professionnelle (SCP) d’avocats Naba & Associés conclut :
1°) à ce qu’il soit pris acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure sollicitée ;
2°) à rendre commune les opérations d’expertise à la société Chabanne et Partners, à la société Best, à la société MAF, à la société Projec, à la société INE, à la société VTB et Associés, à la société Euromaf, à la société Socotec, à la société Escourrou, à la société Axa France, à la société Baudin Châteauneuf, à la société Largier Technologie, à la société Eiffage TP Méditerranée, à la société Languedoc Chantier, à la société Ineo MPLR, à la société SMAP, à la société Sogeti, à l’entreprise Gils, à la société Solea BTP, à la société Sud-Ouest Montagne, à la société Solatrag et à la société Abeille Iard et Santé ;
3°) au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré, le 11 août 2025, la société Solatrag, représentée par Me Hiault Spitzer, avocate, conclut à ce qu’elle soit mise hors de cause et à ce que la SA SMA soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré, le 4 novembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Escourrou et la SA Axa France Iard, représentées par Me Ortal, avocate, membre de la SCP Cascio, Ortal, Dommee, Marc, Danet, Gillot, concluent à ce qu’il soit pris acte de ce qu’ils formulent des protestations et réserves d’usage concernant la demande d’ordonnance commune.
Par un mémoire enregistré, le 5 novembre 2025, la SAS Chabanne Architecte et la SAS Chabanne Ingenierie, représentées par Me Sagnes, membre de la SCP Levy-Balzarini-Sagnes-Serre-Lefebvre, concluent à ce qu’il leur soit donné acte de leurs expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée à leur encontre.
Par un mémoire enregistré, le 17 novembre 2025, la SA Allianz Iard, représentée par Me Di Frenna, avocat, membre de la société d’avocats interbarreaux Sanguinede-Di Frenna & Associés conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves sur les mérites de la demande, sans que son intervention n’emporte une quelconque reconnaissance de garantie.
Par un mémoire enregistré, le 17 novembre 2025, la SA Allianz Iard et la société en nom collectif (SNC) Ineo Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, représentées par Me Di Frenna, avocat, membre de la société d’avocats interbarreaux Sanguinede-Di Frenna & Associés concluent à ce qu’il leur soit donné acte de ce qu’elles formulent leurs plus expresses protestations et réserves sur les mérites de la demande, sans que leur intervention n’emporte une quelconque reconnaissance de garantie.
Par un mémoire enregistré, le 20 novembre 2025, la SA Axa France Iard intervenant en sa qualité d’assureur de la SAS Escourrou, représentée par Me Delran, avocate, membre de SELARL Delran, Comte, D…, Sergent, B… conclut à ce qu’il soit pris acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire enregistré, le 7 décembre 2025, la SA Abeille Iard et Santé, représentée par Me Guillemat, avocat, conclut :
1°) à sa mise hors de cause ;
2°) au rejet de la requête de la société SMA ;
3°) à la condamnation de la société SMA à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré, le 5 janvier 2026, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) société de maintenance, d’aménagement et de plomberie représentée par son gérant, conclut à sa mise hors de cause.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure sollicitée :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que, le 1er janvier 2013, la communauté d’agglomération de Carcassonne s’est substituée à la communauté des communes du Haut-Minervois qui avait entrepris en 2010, en qualité de maitre d’ouvrage, la construction du centre aquatique intercommunal « Bains de Minerve » sur le territoire de la commune Peyriac-Minervois (11160).
Sur les demandes de mise en cause :
3. La mise en cause d’une partie dans une expertise étant une simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, qui ne préjuge pas de sa responsabilité, il y a lieu de faire participer aux opérations d’expertise les parties qui pourront fournir à l’expert des informations utiles à l’accomplissement de sa mission. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que la participation aux opérations d’expertise de la société Chabanne et Partners, de la société Best, de la société MAF, de la société Projec, de la société INE, de la société VTB et Associés, de la société Euromaf, de la société Socotec, de la société Escourrou, de la société Axa France, de la société Baudin Châteauneuf, de la société Largier Technologie, de la société Eiffage TP Méditerranée, de la société Languedoc Chantier, de la société Ineo MPLR, de la société SMAP, de la société Sogeti, de l’entreprise Gils, de la société Solea BTP, de la société Sud-Ouest Montagne, de la société Solatrag et de la société Equalia apparaît utile à la solution du litige. Par suite il y a lieu de faire droit aux conclusions tendant à étendre les opérations d’expertise au contradictoire de ces sociétés.
Sur les demandes de mise hors de cause :
4. Peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise ainsi que toute personne dont la présence est de nature à éclairer l’expert dans la conduite de ses opérations. La SA Abeille Iard et Santé au motif que les travaux réalisés par son assuré la société Solatrag sont sans aucun lien avec les désordres dénoncés, demande à être mis hors de cause. Toutefois, sa participation est susceptible d’éclairer les travaux de l’expert. Par suite, les conclusions de la SA Abeille Iard et Santé tendant à être mis hors de cause sont rejetées.
5. La demande de la communauté d’agglomération de Carcassonne, tendant à ce qu’une expertise précise si les dépenses engagées pour les sinistres des 7 août et 28 septembre 2020 étaient nécessaires à la reprise des désordres, d’autre part, détermine les travaux nécessaires pour remédier aux désordres des sinistres déclarés les 27 mars et 12 décembre 2023 et les 28 février et 5 novembre 2024, ainsi qu’à ceux constatés le 9 mai 2025, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». En l’état actuel du litige, aucune partie ne peut être regardée comme ayant la qualité de perdante pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par la communauté d’agglomération de Carcassonne, la société Solatrag et la SA Abeille Iard et Santé, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la SA Abeille Iard et Santé tendant à être mis hors de cause sont rejetées.
Article 2 : M. C… A… est désigné comme expert avec pour mission de :
prendre connaissance du projet de construction du centre aquatique intercommunal « Bains de Minerve » sur le territoire de la commune Peyriac-Minervois, de se rendre sur les lieux ;
constater et décrire avec précision l’état du bâtiment et de son fonctionnement ;
préciser la nature des désordres l’affectant, le cas échéant, dire s’ils portent atteinte à la destination de l’ouvrage ou s’ils le rendent impropre à sa destination ;
préciser si les dépenses engagées pour le sinistre déclaré le 7 août 2020 étaient nécessaires à la reprise du désordre ;
préciser si les dépenses engagées pour le sinistre déclaré le 28 septembre 2020 étaient nécessaires à la reprise du désordre ;
déterminer la durée d’exécution et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés le 27 mars 2023 ;
déterminer la durée d’exécution et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés le 5 novembre 2024 ;
rechercher la ou les causes de ces désordres, en particulier, s’il s’agit d’un défaut de conception, de vices cachés, du caractère inadapté des matériels utilisés, d’un défaut de mise en œuvre, d’une défectuosité du produit, d’une erreur dans sa manipulation, d’ un défaut d’entretien, ou de toutes autres causes et, le cas échant, la proportion de chacune de ces causes ;
fournir tous éléments de nature à permettre d’apprécier l’étendue des préjudices.
L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert déposera son rapport global par voie électronique au greffe du tribunal administratif, dans un délai de six mois. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l’expert à la communauté d’agglomération de Carcassonne et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 4 : Les frais de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 5 : Les conclusions de la société Solatrag et de la SA Abeille Iard et Santé présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement public de coopération intercommunale communauté d’agglomération de Carcassonne, à la société à responsabilité limitée Equalia, à la société Abeille Assurances Holding, à la société Chabanne et Partners, à la société Best, à la société Equalia, à la société MAF, à la société Projec, à la société INE, à la société VTB et Associés, à la société Euromaf, à la société Socotec, à la société par actions simplifiée Escourrou, à la société Axa France, à la société Baudin Châteauneuf, à la société Largier Technologie, à la société Eiffage TP Méditerranée, à la société Languedoc Chantier, à la société Ineo MPLR, à la société SMAP, à la société Sogeti, à l’entreprise Gils, à la société Solea BTP, à la société Sud-Ouest Montagne, à la société Solatrag, à la société anonyme SMA Courtage, à la mutuelle MAF, à la société anonyme EUROMAF, à la mutuelle l’Auxilliaire, à la société anonyme Allianz Iard, à la société Abeille Assurances Holding, à la société à actions simplifiée SMAC, à la société Extem Etanchéité, à la société à actions simplifiée Barsalou, à la société à responsabilité limitée ECHOLOGOS, à la société à actions simplifiée Dauphine Isolation Protection, à la société à action simplifiée Brunhes Jammes, à la société à responsabilité limitée Escobois, à la société Navic, à la société à responsabilité limitée S.E.C.A.M et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 17 mars 2026
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 mars 2026
La greffière,
E. Folio
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