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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 avr. 2026, n° 2605740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 26 mars 2026, M. A… A…, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à Mme Mach, vice-présidente, pour exercer les attributions prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Paris : ville de Paris ; (…) ».
3. La requête de M. A… tend à l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Il ressort des pièces du dossier que M. A… résidait, à la date de l’arrêté contesté, à Paris. Les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2026 relèvent, en vertu des dispositions précitées des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Dès lors, il y a lieu, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 3 avril 2026.
La présidente de la 10ème chambre,
A-S Mach
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