Rejet 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 12 nov. 2025, n° 2503484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Rocha Eva |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, la société Rocha Eva, représentée par sa présidente directrice générale en exercice, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la procédure d’attribution du marché ;
2°) d’ordonner la communication complète du rapport d’analyse des offres ;
3°) d’enjoindre au pouvoir adjudicateur de reprendre la procédure à un stade antérieur à l’analyse des offres, dans le respect des principes de la commande publique.
Elle soutient que :
- son offre répondait strictement au cahier des charges et présentait une structuration des remises de prix permettant de clarifier les coûts unitaires, sans altérer la comparaison globale des prix et alors que cette méthode était conforme à ses précédentes réponses lors des deux relances déclarées sans suite de ce même marché, en mars et juillet 2025, et n’avaient fait l’objet d’aucune observation ;
- son offre était inférieure d’environ 20% à celle de l’attributaire en ce qui concerne le critère du prix, lequel représentait 65 % de la note globale ; il est ainsi regrettable que son offre, qui permettait au département de faire une économie substantielle, ait été écartée sans demande de régularisation ni de demande d’éclaircissement alors que son dossier était complet ;
- le marché ayant été déclaré sans suite à deux reprises, le rejet de son offre conforme interroge quant au respect des principes fondamentaux de liberté d’accès, d’égalité de traitement et de transparence des procédures.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le département des Ardennes, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête, en ce compris les demandes subsidiaires.
Il soutient que :
- sur la régularité de l’offre : la formule utilisée dans le règlement de consultation, au titre du critère n°4, impliquait sans équivoque que chaque candidat devait indiquer un taux unique de remise applicable à l’ensemble des fournitures et l’acte d’engagement, partie intégrante du dossier de consultation des entreprises, renvoyait expressément à cette exigence en mentionnant le « taux de remise unique », dont la présentation est impérative ; ainsi, l’offre de la société requérante, en modifiant le modèle d’acte d’engagement fourni dans le règlement de consultation en y introduisant plusieurs taux de remise différenciés selon les marques de matériels, est bien irrégulière ; cette inscription de plusieurs taux de remise rendait impossible, contrairement à ce qui est également soutenu, l’application de la formule de comparaison fondée sur un calcul unique entre le taux le mieux-disant et celui de chaque offre ; il ne pouvait autoriser une régularisation de l’offre de la société requérante dès lors qu’elle aurait eu nécessairement pour effet, d’une part, de modifier substantiellement l’offre, d’autre part, de rompre l’égalité de traitement entre les candidats, enfin, d’altérer la transparence de la procédure et qu’une telle régularisation, entraînant une modification substantielle de l’offre, en créant une offre nouvelle, est strictement prohibée ; l’absence d’observation antérieure pour les deux précédentes procédures classées sans suite n’équivaut pas à une validation implicite de la méthode employée par la société requérante, dès lors qu’aucune de ces deux procédures n’a donné lieu à un examen complet et définitif des offres ; l’irrégularité de l’offre est donc conforme aux dispositions des articles L. 2152-2, R. 2152-1 et R. 2152-2 du code de la commande publique ; la procédure de passation de ce marché a été conduite en parfaite conformité avec les principes d’égalité de traitement, de transparence et de libre accès à la commande publique ;
- sur le critère de prix : le moyen tiré du prix prétendument plus avantageux de l’offre de la société Roche Eva est inopérant dès lors que le juge du référé précontractuel n’a pas à apprécier le bien-fondé économique d’une offre irrégulière, mais uniquement à s’assurer de la conformité de la procédure aux règles de publicité et de mise en concurrence ;
- sur les procédures déclarées sans suite : le moyen tiré de la répétition des consultations antérieures doit être écarté également comme inopérant, dès lors qu’il ne se rapporte aucunement à l’objet du présent litige et qu’il ne révèle aucun manquement du pouvoir adjudicateur dans la procédure de passation.
La requête a été communiquée à la société Le Matériel agricole, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Babski pour statuer sur les demandes de référé ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus à l’audience publique du 4 novembre 2025, tenue en présence de
Mme Delaborde, greffière d’audience :
- le rapport de M. Babski, juge des référés ;
- les observations de Mme A…, représentant la société Rocha Eva, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et insiste sur la régularité de son offre ;
- le département des Ardennes et la société Le Matériel Agricole n’étaient pas présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le département des Ardennes a engagé une procédure d’appel d’offres pour la fourniture de matériels à moteur thermique destinés à l’entretien des espaces verts et lancé une première consultation n° 2025-009-DER en mars 2025. À l’issue de l’analyse des offres, la procédure a été déclarée sans suite le 18 avril 2025, en raison d’une évolution des exigences et de la nécessité d’adapter le dossier de consultation des entreprises (DCE). Une seconde consultation n° 2025-112-DER a alors été lancée en juillet 2025. Cette procédure a également été déclarée sans suite pour motif d’intérêt général. Le département des Ardennes a relancé un nouvel appel d’offres ouvert, dans le cadre d’un accord-cadre à bon de commande sans minimum et avec maximum mono-attributaire de fournitures. Ce marché n° 2025-178-DER, qui portait sur un lot unique : « Fourniture et livraison de matériels à moteur thermique pour l’entretien des espaces verts du Conseil départemental des Ardennes », a été attribué à la société Le Matériel Agricole, l’offre de la société Rocha Eva a été, quant à elle, déclarée irrégulière. Au vu de ses écritures, la société Rocha Eva doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation de ce marché au stade de l’analyse des offres et d’ordonner sa reprise à ce stade.
2. D’une part, aux termes aux termes de de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. ». L’article R. 2152-1 de ce code précise que : « Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d’appel d’offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. », dont le contenu a été repris dans le règlement de la consultation du marché en cause, et l’article R. 2152-2 dudit code indique : « Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. / La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles. ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’acheteur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation, lequel est obligatoire en toutes ses mentions. Si dans les procédures d’appel d’offres, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires dont l’offre est irrégulière à la régulariser, dès lors qu’elle n’est pas anormalement basse et que la régularisation n’a pas pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles, il ne s’agit, toutefois, que d’une simple faculté qui lui est offerte, et non d’une obligation.
5. D’autre part, il résulte du règlement de la consultation que, parmi les quatre critères de jugement des offres, figure celui du « Taux de remise », avec une pondération de 10 % et qu’il est mentionné, dans son descriptif, que : « Le critère taux de remise sera jugé en fonction du taux unique figurant à l’acte d’engagement et selon la formule : taux de remise le mieux disant / taux de remise examiné x 10 = R (résultat) / (…). ». En outre, l’acte d’engagement, partie intégrante du dossier de consultation des entreprises, renvoie expressément à cette exigence en mentionnant : « En cas de commande de produits non prévus au bordereau de prix unitaires du présent accord-cadre, la remise consentie sur les prix publics est détaillée comme suit : / Taux de remise unique pour la fourniture d’équipements hors BPU quelle que soit la marque / (…).».
6. Pour déclarer l’offre de la société Rocha Eva irrégulière, le département des Ardennes s’est fondé sur le fait qu’elle avait modifié l’acte d’engagement en indiquant plusieurs taux de remise alors qu’un seul taux était requis pour l’analyse des offres, ce qui rendait impossible la comparaison entre les différentes offres. Or, il résulte effectivement de l’instruction que l’acte d’engagement, tel que complété par la société Rocha Eva, ne comporte pas un taux unique mais plusieurs taux de remise différents selon les marques de matériels, ce qui rendait, au demeurant, impossible la comparaison entre les offres et le calcul objectif de la note relative au critère « taux de remise », tel que prévu par le règlement de consultation. Dans ces conditions, l’offre de la société Rocha Eva n’a pas respecté une des prescriptions imposées par ce règlement, mention reprise dans l’acte d’engagement et ne pouvait ainsi qu’être rejetée comme irrégulière. La société requérante ne peut utilement, à ce titre, se prévaloir de ce que son offre était identique à celle présentée lors des deux précédentes consultations ayant le même objet, sans aucune observation de la part du département des Ardennes, dès lors que ces procédures ont été classées sans suite et n’ont donc pas donné lieu, comme soutenu en défense, à un examen complet et définitif des offres. Par conséquent, le département des Ardennes pouvait, comme exposé au point 5, écarter l’offre de la société Rocha Eva comme irrégulière, sans inviter au préalable cette dernière à la régulariser.
7. En second lieu, le candidat, dont l’offre est irrégulière, n’est pas susceptible d’être lésé par les manquements qu’il invoque si ces derniers ne se rapportent ni aux motifs retenus pour qualifier son offre d’irrégulière ou ne sont pas tirés de l’irrégularité de l’offre de l’attributaire. Il s’ensuit que les deux autres moyens, cités dans les visas, également invoqués par la société Rocha Eva, qui ne portent pas sur le motif justifiant l’irrégularité de son offre ni sur celle de l’attributaire, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Rocha Eva doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions tendant à ce que soit suspendue de la procédure d’attribution du marché et à ce que soit ordonné la communication complète du rapport d’analyse des offres.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Rocha Eva est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Rocha Eva, au département des Ardennes et à la société Le Matériel Agricole.
Fait à Châlons-en-Champagne le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. BABSKI
La greffière,
Signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Université ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Copie ·
- Dépôt ·
- Régularisation ·
- Ordonnance ·
- Examen ·
- Enseignement supérieur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- L'etat ·
- Demande ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Vietnam ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Refus ·
- Administration ·
- Délai ·
- Public
- Tiers détenteur ·
- Collectivités territoriales ·
- Saisie ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Juge des référés ·
- Etablissement public ·
- Procédures fiscales ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Autorisation de travail ·
- Copies d’écran ·
- Statuer ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Adn ·
- Concept ·
- Employeur ·
- Compétence ·
- Litige ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés
- Militaire ·
- Armée ·
- Victime de guerre ·
- Révision ·
- Ancien combattant ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Prothése ·
- État de santé,
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habilitation ·
- Sécurité ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- État ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Délai ·
- Décision juridictionnelle ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Fonctionnaire ·
- Décision implicite ·
- Élève ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Versement ·
- Juridiction administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.