Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 oct. 2025, n° 2511646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, Mme D… C… B…, représentée par Me Martin-Pigeon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à ses deux enfants dès notification de l’ordonnance à intervenir en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que ses deux enfants, nés et scolarisés en France, sont bloqués au A…, qu’ils sont privés de leur mère et que cette situation les impacte fortement sur le plan psychologique ;
- en refusant de lui délivrer les documents de circulation pour étrangers mineurs, la préfète de l’Essonne a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’à la date de sa demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur, le 21 mai 2025, elle disposait d’un titre de séjour en cours de validité ; en tout état de cause, elle a déposé, le 28 avril 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 12 juin 2025 et est bénéficiaire d’un récépissé en cours de validité, valable jusqu’au 2 janvier 2026 ;
- le refus du préfet de délivrer ces documents porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, à son droit à sa vie privée et familiale, à la liberté d’aller et venir de ses enfants ;
- la délivrance des documents de circulation sollicités permettra de rétablir l’effectivité des droits fondamentaux de ses enfants et de les autoriser à revenir sur le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 2 septembre communiqué à la requérante à l’audience, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- Mme C… B… ne pouvait ignorer qu’elle ne pouvait quitter le territoire avec ses enfants sans les documents de circulation pour étrangers mineurs ;
- elle n’a pas sollicité le consulat de France à Libreville pour obtenir un visa de retour pour ses enfants ;
- elle ne peut solliciter la délivrance des documents de circulation alors que ses enfants sont à l’étranger dès lors que ces documents ne peuvent être réalisés en cas d’absence des enfants sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 à 10 heures 30, en présence de Mme Garot, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
- les observations de Me Magne, représentant Mme C… B…, qui persiste dans ses précédentes écritures ;
- les observations de Mme C… B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… C… B…, ressortissante gabonaise née le 24 avril 1991 à Libreville, entrée régulièrement en France en 2011 sous couvert d’un visa étudiant, est bénéficiaire d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » régulièrement renouvelée, dont la dernière arrivait à expiration le 12 juin 2025. Elle a tenté, le 10 avril 2025, d’entreprendre les démarches de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers mais n’a pu effectivement déposer sa demande que le 28 avril 2025 suite à un blocage informatique. Elle dispose d’un récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été remis le 3 juillet 2025 et qui est valable jusqu’au 2 janvier 2026.
2. Parallèlement à ses démarches tendant au renouvellement de son titre de séjour, Mme C… B… a déposé, le 21 mai 2025, une demande de documents de circulation pour étranger mineur pour ses deux fils, nés en 2013 et 2018. Pensant que la préfecture lui délivrerait ces documents, comme les années précédentes, dans la mesure où elle continuait de remplir l’ensemble des critères légaux, elle est partie en vacances au A… avec ses deux enfants. Toutefois, le 31 juillet 2025, lui a été notifié sur son compte de l’ANEF le refus de délivrance des documents de circulation pour étrangers mineurs sollicités au motif qu’elle ne disposait pas d’un titre de séjour en cours de validité lorsqu’elle a fait sa demande. Le recours gracieux qu’elle a introduit contre cette décision, le 1er août 2025 a été implicitement rejeté par la préfecture de l’Essonne.
3. Désireuse d’obtenir un visa pour permettre le retour de ses enfants sur le territoire français, Mme C… B… a saisi les services du consul de France à Libreville qui, toutefois, ont refusé cette demande, la subordonnant à la délivrance des documents de circulation pour mineurs étrangers par la préfecture de l’Essonne.
4. Par la présente requête, Mme C… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à ses deux enfants.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
6. Il résulte de l’instruction que les deux enfants mineurs de Mme C… B…, partis en vacances au A… en étant dépourvus de document de circulation pour étranger mineur en cours de validité, sont dans l’impossibilité, depuis plusieurs semaines, de rentrer en France où ils sont nés et d’y poursuivre leur scolarité en classe de cinquième pour l’aîné et de CE1 pour le cadet. Si la requérante n’a saisi le tribunal que le 30 septembre 2025, elle a, dès le 1er août 2025, rapidement entamé des démarches auprès des services préfectoraux et consulaires afin d’obtenir des documents permettant le retour de ses deux enfants sur le territoire français. En dépit de l’imprudence de la requérante partie avec ses enfants au A… alors que sa demande de renouvellement des documents de circulation pour étrangers mineurs était encore en cours, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans les circonstances très particulières de l’espèce, doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l’étranger mineur résidant en France : (…) 1° Dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident ; (…) ». Aux termes de l’article L. 414-5 du même code : « Le titulaire du document de circulation pour étranger mineur prévu à l’article L. 414-4 peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre accompagné d’un document de voyage en cours de validité. » Enfin, aux termes ». Enfin, aux termes de l’article D. 414-1 du même code : « Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur (…) sur demande de la personne exerçant l’autorité parentale ou de son mandataire. Le demandeur est tenu de se présenter, à la préfecture de département ou à la sous-préfecture (…) pour y souscrire une demande de document de circulation pour étranger mineur. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de document de circulation pour étrangers mineurs lui sont adressées par voie postale ou par voie dématérialisée. ».
8. D’une part, il résulte de l’instruction qu’à la date de demande de délivrance des documents de circulation pour mineur étranger, le 21 mai 2025, Mme C… B… était bien titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Si ce titre de séjour a expiré le 12 juin 2025, elle en a sollicité le renouvellement dans les délais légaux et est titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 2 janvier 2026. D’autre part, et contrairement à ce que fait valoir la préfète de l’Essonne en défense, aucune disposition légale ou règlementaire n’impose la présence de l’enfant au côté de son représentant légal lors de la remise du document de circulation pour mineur étranger délivré à son nom. Enfin, la préfète de l’Essonne n’invoque, en tout état de cause dans ses écritures, aucun motif d’intérêt public s’opposant à la délivrance des documents sollicités.
9. En second lieu, les droits au respect de la vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant constituent des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
10. En l’espèce, alors que les enfants de Mme C… B… ont le droit de vivre auprès de leur mère et de pouvoir poursuivre leur scolarité en France, la préfète de l’Essonne, en refusant de remettre à leur mère les documents de circulation pour étranger mineur qu’elle avait sollicités en leur faveur, a porté, dans l’exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à leur intérêt supérieur garanti par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la mesure sollicitée :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
12. Eu égard à ses motifs, la présente ordonnance implique seulement que la préfète de l’Essonne réexamine la demande de documents de circulation pour étranger mineur déposée par Mme C… B… au profit de ses deux enfants. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme C… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la demande de documents de circulation pour étranger mineur déposée par Mme C… B… au profit de ses deux enfants, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme C… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… B…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 2 octobre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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