Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 17 mars 2025, n° 2501447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501447 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, Mme E C et M. A C, agissant en leurs noms et en celui de leurs enfants mineurs, Mme B C et M. D C, représentés par Me Atger, demandent au tribunal :
1°) d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire à Mme C ;
2°) à titre principal :
— d’annuler la décision du 25 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— d’enjoindre à l’OFII de les rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou de réexaminer leur situation, sous mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) à titre subsidiaire :
— d’annuler cette décision en tant qu’elle refuse le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. D C ;
— d’enjoindre à l’OFII de rétablir M. D C rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation, sous mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si l’aide juridictionnelle n’était pas accordée.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée a été édictée sans prise en compte de la vulnérabilité des requérants ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de fait, la demande d’asile présentée par D C ayant été enregistrée comme une première demande d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision attaquée méconnaît les articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de la vulnérabilité de la famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représentée par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Cabanne, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne ;
— les observations de Me Atger, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 février 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Bordeaux a refusé d’accorder à M. et Mme C, ressortissants turcs et leurs enfants, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente instance, ils demandent l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. Il ressort tant des termes de la décision contestée que des pièces du dossier, lesquelles témoignent qu’un entretien de vulnérabilité a été mené le 25 février 2025, que le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pris en compte la vulnérabilité des demandeurs avant de prendre la décision contestée. Le moyen tiré de l’absence de prise en compte de cette vulnérabilité en violation de l’article L. 551- 16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. ». Aux termes de l’article L. 531-9 du même code : « Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d’asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides s’il n’a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d’asile si elle est saisie. »
5. Aux termes de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. () ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants :1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. "
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent et de faire valoir, s’il y a lieu, les craintes propres de persécution de ses enfants lors de l’entretien prévu à l’article L. 531-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va également ainsi en cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger étant tenu d’informer dans les meilleurs délais l’Office de cette naissance ou entrée, y compris lorsque l’Office a déjà statué sur sa demande.
7. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement au rejet définitif de la demande d’asile présentée par ses parents en leur nom propre, et, le cas échéant, au nom de leurs autres enfants mineurs nés ou entrés en France avant qu’il ne soit statué de manière définitive sur leur demande, la demande d’asile présentée au nom de cet enfant constitue, au vu de cet élément nouveau, une demande de réexamen, sauf lorsque l’enfant établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
8. En l’espèce, les demandes d’asiles présentées par M. et Mme C ont été rejetées par des décisions de la CNDA du 8 mars 2023 et 24 avril 2024. Une demande d’asile a été présentée pour le jeune D C, né le 4 août 2024, le 25 février 2025. En application de ce qui a été dit au point précédent, et quand bien même cette demande d’asile a été enregistrée en procédure normale, une telle demande constitue une demande de réexamen. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil compte tenu de l’existence d’une demande de réexamen, méconnaîtrait les articles 17 de la directive n° 2013/33/UE et L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C et leurs enfants, âgés respectivement de six ans et six mois sont hébergés de manière stable et qu’ils ne sont pas isolés. Aucun avis médical MEDZO n’a été sollicité pour le plus jeune des enfants ou le reste de la famille. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration ait commis une erreur d’appréciation de la vulnérabilité de M. et Mme C et de leurs jeunes enfants.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées à l’encontre de la décision portant refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
11. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C, agissant pour leur compte et ceux de leurs enfants mineurs, est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et M. A C et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Atger.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La magistrate désignée,
C. CABANNELa greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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