Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 janv. 2026, n° 2523810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Selmi, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour sans qu’ait d’incidence la délivrance d’un document provisoire de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : en premier lieu, elle est entachée d’un défaut de motivation ; en deuxième lieu, elle a été prise en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ; en troisième lieu, elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public ; en quatrième lieu, elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’arrêté attaqué n’emporte pas obligation de quitter le territoire français, qu’une autorisation provisoire de séjour a été délivrée à l’intéressé, lequel n’apporte aucun élément concret de nature à démontrer un impact immédiat sur sa situation familiale, professionnelle et médicale ;
- il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2523524 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026 à 10h30, tenue en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Syndique, juge des référés ;
- les observations de Me Selmi pour M. B…, qui reprend les écritures de la requête et soutient en outre, en ce qui concerne la condition d’urgence, que la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour le 19 janvier 2026, alors même qu’elle est valable jusqu’en juillet 2026 et l’autorise à travailler, n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence compte tenu de la précarisation de la situation administrative de l’intéressé jusqu’alors titulaire d’une carte de résident et des difficultés de renouvellement d’une telle autorisation ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis représenté par Me Floret qui reprend les écritures en défense et indique en outre que l’autorisation provisoire de séjour délivrée à M. B… est valable six mois et l’autorise à travailler.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
2. Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; (…) ». Aux termes de l’article L. 432-12 du même code : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : / 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 ; (…) / Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant tunisien né le 15 avril 1964, était titulaire d’une carte de résident jusqu’au 4 février 2025 et qu’il en a demandé le renouvellement le 5 décembre 2024. Par un arrêté du 8 décembre 2025, dont M. B… demande la suspension, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande au motif que sa présence constituait une menace grave pour l’ordre public et a joint à l’arrêté une convocation à se présenter le 19 janvier 2026 pour remise d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Pour renverser la présomption d’urgence mentionnée au point 1, le préfet fait valoir qu’une autorisation provisoire de séjour valable six mois a été délivrée à M. B… le 19 janvier 2026 de sorte qu’il est en situation régulière sur le territoire français. Il ajoute que l’intéressé n’apporte aucun élément concret de nature à démontrer un impact immédiat de la décision attaquée sur sa situation familiale, professionnelle et médicale. M. B… se prévaut, de manière générale, de la précarisation de sa situation administrative, alors qu’il séjourne régulièrement en France depuis 1985, et que ses cinq enfants, dont deux mineurs, sont nés en France, quatre étant en outre de nationalité française. De manière plus particulière, il se prévaut du risque de rupture dans sa prise en charge médicale, alors qu’il souffre d’une pathologie nécessitant un suivi étroit et régulier. Toutefois il est constant que M. B… bénéficie d’une autorisation provisoire de séjour délivrée de plein droit valable jusqu’au 19 juillet 2026 qui l’autorise à travailler, sans qu’il résulte de l’instruction que le refus de renouvellement de sa carte de résident emporterait des conséquences à bref délai sur sa vie familiale, professionnelle ou sur son suivi médical. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, la présomption d’urgence doit être écartée et l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 janvier 2026.
La juge des référés,
N. Syndique
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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