Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2302120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 mars 2023, 11 février 2025 et 24 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Métier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision tacite du 30 janvier 2023, ensemble la décision expresse du 18 janvier 2023 rejetant son recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours de l’invalidité ;
2°) d’enjoindre à l’administration de reconnaître l’aggravation de sa pathologie et de procéder à la révision de sa pension ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée en ne tenant pas compte de l’opération subie le 22 janvier 2019 pour la pose d’une prothèse totale de genou, ayant nécessairement aggravé son invalidité ;
- est entachée d’une erreur de droit en considérant qu’il ne doit pas être tenu compte de l’aggravation de son état de santé postérieurement au 2 juin 2021, date de sa demande, tout en se fondant sur des constatations médicales postérieures ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son état de santé, imputable à la blessure de service, s’est nettement aggravé depuis que le taux d’invalidité a été fixé à 10% en 1994 ; qu’il convenait de tenir compte de l’évolution physiologique de son état de santé pendant 26 années.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 avril 2024 et le 27 mars 2025, le second n’ayant pas été communiqué, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande sont irrecevables dès lors que la décision expresse sur le recours administratif préalable obligatoire s’y est substituée ;
- la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’aggravation de la pathologie devait être évaluée à la date de la demande d’aggravation, par comparaison avec la précédente expertise de 2017, de sorte que le taux d’aggravation de l’infirmité est inférieur à 10 points et ne permet pas une revalorisation de la pension ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rogniaux,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
- et les observations de Me Métier, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Engagé volontaire dans l’armée de terre le 1er octobre 1984, M. A… B… a été victime en service d’une entorse du genou gauche entraînant une rupture du ligament croisé antérieur, le 26 janvier 1989. Un arrêté du 31 janvier 1995 lui a concédé une pension militaire d’invalidité au taux de 10% pour l’infirmité résultant des séquelles de cet accident. Par décision du 27 juillet 2022, le ministre des armées a rejeté sa demande de révision de cette pension. Par une décision du 18 janvier 2023, la commission de recours de l’invalidité a rejeté le recours administratif préalable qu’il avait formé.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 711-15 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé sa décision prise sur le recours, qui se substitue à la décision contestée. Cette notification est effectuée par tout moyen lui conférant date certaine de réception. L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission (…) ». La commission de recours de l’invalidité a rendu une décision expresse sur le recours de M. B… le 18 janvier 2023, moins de quatre mois après sa saisine le 30 septembre 2022. Ainsi, alors même qu’elle n’a été notifiée que le 4 février 2023, aucune décision implicite n’est intervenue. M. B… doit donc être regardé comme contestant uniquement la décision du 18 janvier 2023.
En deuxième lieu, la décision du 18 janvier 2023, qui analyse en détail l’état de santé de M. B… en mentionnant notamment l’intervention chirurgicale de pose d’une prothèse totale du genou, comporte les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. M. B… n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’elle serait insuffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « La pension militaire d’invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l’intéressé. L’entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. / Il en est de même de la date d’entrée en jouissance de la pension révisée pour aggravation ou pour prise en compte d’une infirmité nouvelle (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le titulaire d’une pension militaire d’invalidité pour infirmité sollicite sa révision du fait de l’aggravation de ses infirmités, l’évolution du degré d’invalidité s’apprécie à la date du dépôt de la demande de révision de la pension. M. B… n’est donc pas fondé à soutenir qu’en relevant qu’il ne pouvait se prévaloir d’une aggravation postérieure au dépôt de sa demande, dont il ne justifie au demeurant pas, la commission aurait commis une erreur de droit.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service (…) ». Aux termes de l’article L. 154-1 du même code : « Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / (…) La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur (…) ».
Il résulte de l’expertise médicale diligentée par le ministre des armées que l’invalidité de M. B… s’est aggravée depuis l’accident du 26 janvier 1989, avec le développement d’une gonarthrose ayant justifié la pose d’une prothèse totale du genou le 21 janvier 2019, mais dans une proportion n’excédant pas 3% après cette opération, par rapport à son état initial. En se bornant à faire état d’examens médicaux entre 2004 et 2017 et à invoquer la gonarthrose et l’opération, prises en compte par l’expert, M. B… ne remet pas utilement en cause les conclusions de l’expertise s’agissant de l’évolution de son taux d’invalidité. Or si cette aggravation a pu suffire pour qu’il soit déclaré inapte à servir dans la spécialité « troupe de montagne », elle ne conduit pas, même portée à cinq points selon avis du médecin-conseil chargé des pensions militaires d’invalidité, à reconnaître un pourcentage d’invalidité supérieur de dix points par rapport au pourcentage retenu en 1995, seul à même d’ouvrir droit à la révision de la pension. Il suit de là que la commission de recours de l’invalidité n’a pas méconnu les dispositions précitées en rejetant le recours de M. B… contre la décision refusant de réviser sa pension.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction qui en sont l’accessoire, doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Métier et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Autorisation de travail ·
- Copies d’écran ·
- Statuer ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liste ·
- Justice administrative ·
- Politique ·
- Scrutin ·
- Urgence ·
- Candidat ·
- Résultat électoral ·
- Election ·
- Juge des référés ·
- Légalité
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Congé de maladie ·
- Juge des référés ·
- Santé publique ·
- Administration ·
- Service ·
- Insuffisance professionnelle
- Visa ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Substitution ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Convention internationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- L'etat ·
- Demande ·
- État
- Visa ·
- Vietnam ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Refus ·
- Administration ·
- Délai ·
- Public
- Tiers détenteur ·
- Collectivités territoriales ·
- Saisie ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Juge des référés ·
- Etablissement public ·
- Procédures fiscales ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sérieux
- Immigration ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Université ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Copie ·
- Dépôt ·
- Régularisation ·
- Ordonnance ·
- Examen ·
- Enseignement supérieur
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.