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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 avr. 2026, n° 2607705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607705 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Nouvelle-Calédonie |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, Mme A… B… forme opposition à la contrainte décernée à son encontre le 27 février 2026 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d’une somme de 1 584 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale versé entre le 1er février 2022 et le 31 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué M. Baffray, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l’article R. 351-3 (1er alinéa) du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction compétente, autre que le Conseil d’Etat.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Nouméa : Nouvelle-Calédonie ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « (…) le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Et aux termes du second alinéa de l’article R. 133-3 du même code : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) ».
A la date de la contrainte contestée comme à la date à laquelle elle en a formé opposition, Mme B… résidait à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Dès lors, en application des dispositions citées aux deux points précédents, la requête de Mme B… ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Montreuil mais de celle du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, comme l’indique d’ailleurs l’acte de signification de la contrainte. Par suite, la requête doit être transmise à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
Fait à Montreuil, le 13 avril 2026.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
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