Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mai 2026, n° 2610721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610721 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Balme Leygues, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 5 mai 2026 par laquelle le directeur du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa demande d’autorisation d’exercice de la profession de médecin en France dans la spécialité « psychiatrie » et lui a prescrit l’accomplissement d’un parcours de consolidation des compétences complémentaire pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au CNG de lui accorder l’autorisation d’exercice qu’il sollicite dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de du CNG la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision en litige emporte une atteinte immédiate à ses intérêts professionnels dès lors qu’elle lui impose de changer d’affectation et donc de rompre le contrat de travail qu’il a récemment renouvelé auprès du Groupe Hospitalier Nord Essonne ; en outre la décision emporte d’importante conséquences financières dès lors qu’elle fait obstacle à ce qu’il soit recruté comme praticien hospitalier de premier échelon, ce qui entraine une perte de rémunération de 51 % ;
il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle a été rendue au terme d’une procédure irrégulière faute de preuve que la commission nationale d’autorisation d’exercice ait été régulièrement composée et de ce qu’elle ait épuisé sa compétence ;
l’avis de la commission nationale d’autorisation d’exercice est entaché d’insuffisance de motivation ;
la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’encadrement universitaire dont il a fait l’objet est suffisant et que ses compétences médicales et professionnelles ne prêtent pas à discussion ;
la décision est entachée d’erreur de droit dès lors qu’ aucun texte n’impose que le parcours de consolidation des compétences soit effectué en milieu universitaire ou dans un service disposant d’un agrément avec valence universitaire ;
la décision est entachée d’erreur de droit en lui imposant un PCC complémentaire ;
la décision est entachée d’erreur de droit en ne procédant pas elle-même à son affectation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, détenteur d’un diplôme de docteur en médecine et d’un diplôme d’études médicales spécialisées dans la spécialité « psychiatrie » obtenus à la faculté d’Oran, a été lauréat du concours de vérification des connaissances au titre de la session 2023. Après avoir exercé pendant deux ans au sein du Groupe Hospitalier Nord Essonne au titre de son parcours de consolidation des compétences, il a demandé le bénéfice des dispositions de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique pour exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « psychiatrie ». Après avoir recueilli l’avis, rendu le 13 avril 2026, de la commission nationale d’autorisation d’exercice, le chef du département « autorisations d’exercice-concours-coaching » du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa demande d’autorisation et lui a prescrit la réalisation d’un « parcours de consolidation des compétences complémentaire (PCC) de 12 mois, équivalent temps plein, de fonctions hospitalières (rémunérées sous statut de praticien associé) en service agréé avec valence universitaire, c’est-à-dire sous l’encadrement d’un PU-PH, dans le service de [son] choix ». M. B… sollicite du juge des référés de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision contestée, M. B… fait valoir qu’alors qu’il travaille en tant que praticien associé pour le Groupe Hospitalier Nord Essonne depuis le mois de mars 2024, cette décision lui impose un changement d’affectation qui lui fera perdre le bénéfice du poste de praticien attaché qui lui est réservé par cet établissement et l’expose en conséquence à une importante perte de rémunération. Toutefois, la décision attaquée ne fait pas obstacle à l’exercice de l’activité professionnelle de l’intéressé dans le domaine de la psychiatrie et le seul gain financier manqué, en raison de l’impossibilité de bénéficier d’un poste de praticien attaché, ne permet pas à lui seul de considérer qu’elle préjudicierait de manière suffisamment grave à la situation du requérant.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Cergy, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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