Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 19 mai 2026, n° 2401501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 avril 2024, 19 juin 2024, 18 septembre 2024, 9 octobre 2025 et 12 novembre 2025, le collectif du Mont du Gât, M. P… L…, Mme AW… AR…, Mme AV… V…, M. AI… K…, M. BW… AK…, Mme AS… I…, M. AY… AZ…, Mme A… AO…, Mme T… Q…, M. N… M…, Mme BG… BV…, M. P… AN…, M. AQ… J…, M. AY… AE…, Mme AC… W…, M. BO… BE…, Mme BD… BU…, M. AJ… D…, M. AX… O…, M. U… G…, M. H… AG…, M. X… BS…, Mme BN… Y…, M. F… AL…, M. AP… BK…, M. BY… AF…, Mme BQ… B…, Mme BX… AT…, M. BL… BM…, M. Z… BT…, Mme BC… S…, Mme BB… BP…, Mme BA… BT…, M. AD… BR…, M. BL… C…, M. AH… AU…, M. AA… BI…, M. BH… V…, M. AD… BF…, M. AX… AM…, M. AY… R…, M. AB… AG… et M. E… BJ… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a autorisé la société ANBD à exploiter une carrière de sable hors d’eau et son remblaiement située sur le territoire de la commune de Roncherolles-en-Bray.
Ils soutiennent que :
- l’accès à la carrière s’effectue via une route communale et non par les routes départementales D 919 et D 13 comme l’indique la décision contestée ;
- l’arrêté attaqué implique des nuisances sonores anormales et non conformes à la règlementation, dès lors qu’elles dépasseront le maximum de 70 db fixé en période diurne par l’arrêté contesté et que les mesures d’émissions sonores prévues dans un délai de 6 mois et tous les trois ans sont insuffisantes ;
- la fréquence de réunion de la commission locale de concertation et de suivi prévue par l’arrêté attaqué n’est pas suffisante et ne permettra aucune concertation sur les phases d’exploitation du site ;
- les modalités de gestion du risque incendie prévues par le projet sont insuffisantes, de sorte que l’article L. 511-1 et L. 512-1 du code de l’environnement sont méconnus ;
- la décision méconnaît l’article L. 511-1 du code de l’environnement dès lors que la plantation de 300 mètres linéaires de haies en limite nord-est des parcelles au début du chantier ne permettra pas de prévenir efficacement les dangers et inconvénients de l’installation ;
- les prescriptions imposées par l’arrêté attaqué en matière de limitation de présence de poussières ou de boue sur la voie de circulation sont insuffisantes et contraires à l’objectif de préservation de la ressource en eau ;
- la prescription relative à la remise en état des routes est insuffisantes dès lors qu’elle est limitée aux routes départementales alors que le projet va dégrader la route communale ;
- le projet ne permet pas d’assurer, compte tenu du trafic routier attendu, la sécurité de l’accès au site depuis la route du Mont du Gât, alors que cette dernière est dangereuse par manque de visibilité, ne permet pas le croisement de camions, et est utilisée par le bus scolaire et les riverains ;
- la société pétitionnaire ne pourra pas respecter les annexes de l’arrêté contesté, notamment en ce qui concerne les mesures environnementales, la plantation de la haie, la création de merlons, la remise en état de la carrière, la mise en place de la clôture ;
- la surface exploitable autorisée indiquée sur le plan de phasage ne correspond pas à la superficie indiquée de la phase 3 (3 100 m²) et cette dernière est erronée car elle correspondait au projet avant sa modification, de sorte que la surface totale autorisée est inexacte et non conforme aux données réelles ;
- la décision est illégale dès lors qu’il existe des incohérences entre les prescriptions prévues par l’arrêté et les documents graphiques en annexe de l’arrêté, qui n’ont pas été actualisés ;
- l’obligation de notifier le recours gracieux et le recours contentieux au bénéficiaire de la décision attaquée ne figurait pas dans la publication de l’arrêté de sorte que cette obligation ne leur est pas opposable ;
- le projet a été autorisé sans concertation avec les riverains ;
- l’article 8.4.2 de la décision prévoit deux prescriptions relatives à la remise en état du site qui présentent une contradiction manifeste dans leur formulation et leur portée technique ;
- l’étude d’impact est insuffisante dès lors que la prise en compte des incidences du projet sur la biodiversité du pays de Bray est insuffisante, l’étude faune-flore réalisée en 2021 s’est concentrée sur la période estivale et l’analyse de la qualité de l’air est basée sur des données anciennes ;
- l’exploitant ne respecte pas ses obligations au titre de l’arrêté contesté dès lors qu’il a détruit la haie mentionnée dans le dossier, le dispositif de passage pour la faune et la clôture définitive n’ont pas été installés, les piézomètres prévus n’ont pas été posés, la coordination environnementale du chantier est inexistante et il exploite des matériaux en dehors du périmètre d’exploitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2025, la société ANBD, représentée par Me Tomeh, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que, à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le collectif du Mont du Gât n’a pas de personnalité juridique et les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir et, à titre subsidiaire, qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la voirie routière ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- les observations de Me Tomeh, représentant la société ANBD.
Considérant ce qui suit :
1. La société ANBD a déposé une demande d’autorisation environnementale relative à l’exploitation d’une carrière sur le fondement de la rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement sur les parcelles cadastrées B 446 et B 447 d’une superficie de 19 030 m2 situées route du Mont du Gât sur le territoire de la commune de Roncherolles-en-Bray. Par l’arrêté contesté du 19 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime a autorisé la société ANBD à exploiter cette carrière.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
2. En premier lieu, si la requête introductive d’instance mentionne en en-tête un « collectif du Mont du Gat », les requérants, tous individuellement enregistrés en qualité de requérants dans l’application Télérecours citoyen, et signataires du recours selon la pièce produite en annexe de leur requête, précisent en réplique que leur requête est présentée par ces requérants individuels et que la dénomination de « Collectif » de Mont du Gât n’est utilisée que pour désigner ces requérants individuels, et non pour signifier que ce collectif – dont il n’est pas contesté qu’il est dépourvu de personnalité morale – serait également requérant dans la présente instance. Par suite, la fin de non-recevoir tiré de l’absence de personnalité juridique du collectif doit être écartée.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 181-50 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au cas d’espèce, les autorisations environnementales peuvent être déférées à la juridiction administrative « par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 (…) ». L’article L. 511-1 du même code, auquel renvoie l’article L. 181-3, vise les dangers et inconvénients « soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».
4. Pour pouvoir contester une décision prise au titre de la police des installations classées pour la protection de l’environnement, les tiers personnes physiques doivent justifier d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.
5. Pour justifier leur intérêt pour agir, les requérants soutiennent que leur recours s’inscrit dans une démarche « d’alerte et de prévention ». S’ils invoquent, dans le cadre des moyens qu’ils soulèvent contre la décision attaquée, des nuisances et des risques engendrés par la carrière en cause, et notamment l’existence de nuisances sonores et de risques pour la sécurité en raison de ses modalités d’accès, et s’ils allèguent être domiciliés « à proximité du site », ils ne produisent aucun élément de précision ni aucun document sur la localisation de leurs propriétés ou de leur lieux de résidence par rapport au projet et ne fournissent aucun élément précis sur la configuration des lieux, alors même qu’ils ont été destinataires du mémoire en défense du pétitionnaire soulevant la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt pour agir. Les requérants ne démontrent donc pas que leur intérêt à agir pour demander l’annulation de l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a autorisé la société ANBD à exploiter une carrière de sable sur le territoire de la commune de Roncherolles-en-Bray serait suffisamment direct compte tenu des inconvénients et dangers que présenterait pour eux l’installation en cause. Dès lors, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la société ANBD et de rejeter les conclusions aux fins d’annulation présentées par les requérants.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la société ANBD au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente instance n’ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions présentées à ce titre par la société ANBD doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. L… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société ANBD au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. P… L…, représentant unique des requérants, à la société ANBD et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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