Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 20 avr. 2026, n° 2603525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, M. D… F… A…, représenté par Me Cocquerez, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 31 mars 2026 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an en l’informant de ce qu’il pouvait faire l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Il soutient que les décisions ont été prises par une autorité incompétente, sont entachées d’une insuffisance de motivation, procèdent d’un défaut d’examen particulier de sa situation et méconnaissent sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Riou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cocquerez, avocat, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, en soulignant qu’il est de bonne foi, ignorant les conditions de l’entrée en France et qu’il souhaite retourner au Royaume-Uni, où il dispose d’un visa expirant le 5 octobre 2026, qu’il produit à l’audience ;
- les observations orales de M. A…, assisté de Mme C…, interprète en langue ourdou qui souligne sa bonne foi et que ses déclarations à l’audition ont été déformées par l’interprète ;
- les observations de Me Hau, avocat, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en soulignant que l’intention de faire du tourisme à Dunkerque est peu crédible et contredite par l’audition, qui montrait une intention de séjourner à Paris.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code. Me Cocquerez a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients en utilisant le moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 précité.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais né le 16 octobre 1998, a été interpellé le 31 mars 2026 à la gare de Dunkerque sans pouvoir justifier de la régularité de son entrée et de son séjour sur le territoire français. Il demande l’annulation des décisions du 31 mars 2026 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an.
En premier lieu, par un arrêté du 30 mars 2026, publié le même jour au recueil n° 2026-124 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… E…, adjointe à la cheffe de bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions contestées manquent en fait et doivent être écartés.
En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / ».
Il est constant que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français et ne dispose d’aucun droit d’y séjourner. Par suite, alors même qu’il produit un visa britannique en qualité d’étudiant, valable jusqu’au 5 octobre 2026, ce qui pourrait permettre, en vertu de l’article 3 de l’arrêté attaqué, que le Royaume-Uni soit le pays de destination de la mesure d’éloignement, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à le supposer soulevé, manque en fait et doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… F… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé à l’issue de l’audience publique le 20 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J-M. Riou
La greffière,
Signé :
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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