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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 févr. 2026, n° 2600024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 5 janvier 2026, M. B… A…, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Yvelines d’examiner sa demande de regroupement familial dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son épouse est enceinte et doit accoucher au mois de mars 2026 en France, l’absence de décision fait peser une incertitude grave et immédiate sur la stabilité de sa situation familiale, que sa demande a été traitée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration et est en attente d’examen par le préfet des Yvelines depuis le 10 février 2025 ;
- la mesure demandée est utile pour obtenir le traitement de sa demande;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 26 le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes, d’autre part, de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ;2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article R. 434-7 du même code : « L’étranger fait sa demande auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé. ». Aux termes de l’article R. 434-9 du même code : « La demande de regroupement familial comporte la liste de tous les membres de la famille désignés aux articles L. 434-2, L. 434-3 et L. 434-4. ». Aux termes de l’article R. 434-26 du même code : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ».
M. A… soutient que la demande de regroupement familial qu’il a présentée au bénéfice de son épouse a été instruite par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et qu’elle est en attente d’examen par le préfet des Yvelines, auquel son dossier a été transféré par le préfet de police suite à la déclaration de son changement de domicile dans les Yvelines. A supposer, comme le soutient M. A… et comme cela ressort de la capture d’écran produite au dossier, que sa demande soit en attente d’examen par le préfet territorialement compétent depuis le 10 février 2025, suite à son instruction par l’OFII, il résulte des dispositions citées au point 2 de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de regroupement familial pendant plus de six mois, soit au plus tard le 10 août 2025, est née une décision implicite de rejet de sa demande. Il résulte par ailleurs de l’instruction que par une décision du 5 janvier 2026, intervenue en cours d’instance, le préfet des Yvelines s’est prononcé sur la demande de M. A… en refusant le regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par suite, les conclusions présentées par M. A… ayant perdu leur objet, il n’y a, en tout état de cause, plus lieu de statuer sur sa requête. Il appartient à M. A…, s’il s’y croit fondé, de contester la décision prise par le préfet des Yvelines devant le juge de l’excès de pouvoir et, s’il estime remplir la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’assortir son recours d’un référé suspension présenté sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 5 février 2026.
La juge des référés,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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