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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 juin 2025, n° 2501058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501058 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. C… A… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, le temps de l’instruction de sa demande ;
4°) ou d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, assortie d’une astreinte de
150 euros par jour de retard, le temps du réexamen ;
5°) le cas échéant d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délais de huit jours, par tous moyens, et ce assorti d’une astreinte de 300 euros par jour après notification de l’ordonnance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il est né à Mayotte en 2002 ; il réside habituellement à Mayotte depuis sa naissance ; il a été scolarisé à Mayotte du CP jusqu’en Terminale en 2021 ; il est membre d’une association depuis 2023 et s’occupe dans ce cadre notamment de la sécurisation des abords d’établissement scolaires ainsi que des arrêts de bus ; il est père de deux enfants français ; sa femme est enceinte de son 3e enfant ; il a une sœur de nationalité française ; l’intégralité de ses attaches familiales
et personnelles sont ainsi constituées à Mayotte ; les mesures en cause ont été prises sans aucune évaluation personnelle de sa situation familiale. ; l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant ne peut prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 20 juin 2025 à 14h30 (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Ekeu pour le requérant qui relève que M. A… est père de deux enfants de nationalité française dont il assume la charge, qu’il a accompli toute sa scolarité à Mayotte, et complète ses conclusions en demandant la somme de 2 500 euros au titre des frais du procès ;
- les observations en français de M. A… qui déclare avoir arrêté ses études en Terminale et vivre à Koungou avec sa famille ;
- les observations de M. B… pour le préfet de Mayotte qui observe que la demande de titre formée sous ANEF a été clôturée faute d’intérêt du requérant, que la continuité du séjour n’est pas établie, pas plus que la communauté de vie invoquée.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant comorien né à Mayotte en 2002, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 17 juin 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’intéressé ayant bénéficié de l’appui d’un avocat à l’audience.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. En premier lieu, dès lors que M. A… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction, des pièces produites et des déclarations faites à l’audience en un français correct par M. A…, jeune homme né à Bandrélé (Mayotte) en 2002, que celui-ci doit être regardé comme ayant continument vécu sur le territoire depuis sa naissance. Il peut également se prévaloir d’une scolarité poursuivie jusqu’à l’âge de 19 ans. En outre, il démontre sa bonne intégration en étant membre d’une association participant à Koungou à la sécurisation des élèves et des établissements scolaires. Il est par ailleurs père d’un enfant français par double droit du sol, Kayam A…, né le 10 avril 2022 dont le requérant établit participer à l’entretien. Enfin, il y a lieu de noter qu’une précédente OQTF, en date du
20 septembre 2023, a été retirée par le préfet le 21 septembre suivant. Dans ces conditions, l’arrêté en cause porte ainsi une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée du requérant garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu de constater l’atteinte portée à cette liberté fondamentale et, en conséquence de suspendre l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 17 juin 2025, dont au surplus il y a lieu de relever qu’il ne comporte aucun examen particulier de la situation personnelle du requérant.
Sur les autres conclusions :
6. Il y a lieu du fait de la suspension de la mesure d’éloignement, d’enjoindre seulement au préfet de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder à l’examen de sa situation au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois.
Sur les frais de l’instance :
7. M. A… a été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que
Me Ekeu, avocat de M. A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ekeu de la somme de 1 000 euros.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 17 juin 2025 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de
M. A… portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A…, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour et de procéder dans le délai de deux mois à l’examen de sa situation.
Article 4 : L’Etat versera à Me Ekeu la somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer, au ministre de l’intérieur et au procureur de la République.
Fait à Mamoudzou, le 20 juin 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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