Non-lieu à statuer 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 janv. 2026, n° 2523682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Oxmoz |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, l’association Oxmoz demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la contrainte décernée à son encontre le 16 septembre 2025 par la Caisse des dépôts et consignations pour le remboursement d’une somme de 42 000 euros correspondant à des sommes indûment versées au titre du compte personnel de formation ainsi que la levée immédiate du blocage du compte bancaire, dans l’attente du jugement de la requête au fond.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2523700 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Par une ordonnance en date du 2 janvier 2026, le président de la 5e chambre du tribunal a statué sur la requête que l’association requérante a présenté aux fins d’annulation de la décision dont elle demande la suspension. Ainsi les conclusions de l’association Oxmoz tendant à la suspension de cette décision sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l’association Oxmoz.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Oxmoz.
Fait à Montreuil, le 5 janvier 2026.
La juge des référés,
N. Syndique
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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