Rejet 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sorin, 28 nov. 2025, n° 2406249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 4 juin 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a décidé qu’une offre de logement n’étant pas adaptée à sa situation particulière, il devra se voir proposer un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
Il soutient que :
- il est en mesure de gérer un logement autonome, ce qui favoriserait son accès à un emploi et à une situation stable, contribuant ainsi à la poursuite de son intégration en France ;
- il a effectué une demande d’hébergement auprès du service intégré de l’accueil et de l’orientation (SIAO) qui n’a pas abouti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme C…, représentant la Préfecture des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par décision en date du 4 juin 2024, la commission de médiation a rejeté sa demande. M. B… demande l’annulation de la décision.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes d’une personne tendant à être déclarée prioritaire et devant être logée d’urgence relèvent du contentieux de l’excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’un recours formé à l’encontre d’une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l’accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l’État selon les dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, d’apprécier l’urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. Le demandeur peut également présenter pour la première fois devant le juge, des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes du premier alinéa du II. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation (…) peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement (…). / La commission reçoit (…) également des services sociaux qui sont en contact avec le demandeur et des instances du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ayant eu à connaître de sa situation toutes informations utiles sur ses besoins et ses capacités et sur les obstacles à son accès à un logement décent et indépendant ou à son maintien dans un tel logement. / IV.-Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu’elle estime que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle transmet au représentant de l’État dans le département cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (…) -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / (…) -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; (…). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus».
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Pour rejeter la demande de logement présentée par M. B…, la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes a estimé que si le requérant est hébergé dans une chambre au sein d’un EHPAD depuis le 9 septembre 2021, sa situation ne lui permet pas d’occuper de façon pérenne un logement autonome, eu égard à ses conditions de vie actuelles, à son parcours d’hébergement précaire depuis son arrivée en France en 2019, à la nécessité de se stabiliser, à son besoin d’accompagnement de proximité lui permettant d’accéder à un logement autonome, qu’à titre transitoire, un accompagnement social dispensé dans une structure d’hébergement est une solution plus adaptée à sa situation et l’invite à se rapprocher de son travailleur social de secteur pour donner suite à sa demande déposée auprès du service intégrée d’accueil et d’orientation.
6. Au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes du 4 juin 2024, M. B… soutient qu’il est capable d’occuper un logement autonome et qu’il a déjà effectué une demande d’hébergement auprès du service intégré de l’accueil et de l’orientation qui n’a pas abouti. Toutefois, le requérant, qui est, par ailleurs, hébergé dans une chambre au sein d’un EHPAD depuis le 9 septembre 2021, ne justifie ni avoir formellement effectué cette demande, ni, surtout, être en mesure d’occuper de façon pérenne un logement autonome, aucune pièce n’étant produite à l’appui de cette allégation. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 juin 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 28 novembre 2025.
La magistrate désignée,
La greffière,
Signé
signé
G. Sorin
E. Shehu
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Trêve
- Médiation ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Carence ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Responsabilité
- Carte de séjour ·
- Profession libérale ·
- Séjour des étrangers ·
- Entrepreneur ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Création d'entreprise ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Désignation ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Route
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Injonction ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Renouvellement
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Carence
- Pin ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Italie ·
- Bâtiment menaçant ruine ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Coopération intercommunale ·
- Etablissement public ·
- Gens du voyage ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Droit d'usage ·
- Résidence ·
- Collectivités territoriales ·
- Fiscalité
- Regroupement familial ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Juge des référés ·
- Exécution d'office ·
- Légalité ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.