Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - référé, 19 janv. 2026, n° 2600050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 14 janvier 2026, M. A… I…, représenté par Me Rahmani, demande au tribunal sur le fondement de l’article L. 779-1 du code de justice administrative :
d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet de la Charente a mis en demeure les occupants des résidences mobiles stationnées sur un terrain appartenant à la communauté de communes La Rochefoucauld Porte du Périgord, situé sur la commune de La Rochefoucauld-en-Angoumois, de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté du 28 novembre 2025 est entaché d’incompétence ;
il est entaché d’une erreur de droit dès lors, d’une part, que la commune de La Rochefoucauld-en-Angoumois est inscrite au schéma départemental d’accueil des gens du voyage, de sorte que le préfet ne pouvait légalement fonder son arrêté sur l’article 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 et pouvait seulement le fonder sur l’article 9 de cette loi ; d’autre part, que, en méconnaissance des dispositions de l’article 9 de cette loi, aucun arrêté du maire de la commune de La Rochefoucauld-en-Angoumois ou du président de la communauté de communes La Rochefoucauld Porte du Périgord, établissement public à fiscalité propre dont fait partie la commune, n’a interdit le stationnement des gens du voyage hors des aires aménagées sur le territoire de la commune ;
il n’est pas établi que la présence de résidences mobiles sur le terrain investi, laquelle est ancienne, représente une atteinte à la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques ;
l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que de nombreux enfants présents sur le site sont scolarisés dans les établissements scolaires proches, que les aires d’accueil de Cognac et de Châteauneuf-sur-Charente ne disposent pas de places suffisantes pour accueillir un aussi grand groupe et que l’aire de grand passage de Roullet-Saint-Estèphe n’est ouverte que de mai à octobre, le préfet ayant refusé son ouverture à titre exceptionnel.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de la Charente conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 14 janvier 2026, M. J… L…, M. G… K…, M. P… M…, M. N… O…, M. C… E…, M. B… D… et M. F… H…, représentés par Me Rahamani, demandent que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. I….
Ils se réfèrent aux moyens exposés dans la requête de M. I….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dumont, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article L. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dumont, magistrate désignée ;
- les observations de Me Rahmani qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et celles de M. I… qui précise que le grand groupe familial en cause est cohérent et connu des pouvoirs publics, que leur présence sur le terrain est ancienne et n’occasionne aucune tension avec les associations et entreprises riveraines et que les aires d’accueil du département ne disposent pas de suffisamment de places disponibles pour les accueillir.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 28 novembre 2025, notifié le 7 janvier 2026, le préfet de la Charente a, à la demande du président de la communauté de communes La Rochefoucauld Porte du Périgord, mis en en demeure de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures les occupants des résidences mobiles stationnées sur un terrain appartenant à la communauté de communes, situé sur la commune de La Rochefoucauld-en-Angoumois. Par la présente requête, M. A… I…, stationnant sur le terrain concerné, demande l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2025.
Sur l’intervention volontaire :
M. J… L…, M. G… K…, M. P… M…, M. N… O…, M. C… E…, M. B… D… et M. F… H… ont intérêt à l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2025.
Ainsi leur intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « I.- Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : / 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ; / 2° L’établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ; / 3° L’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un emplacement provisoire agréé par le préfet ; / 4° L’établissement public de coopération intercommunale est doté d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage, sans qu’aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l’article 1er ; / 5° L’établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d’une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d’un autre établissement public de coopération intercommunale ; / 6° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations. (…) / II.- En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 : « Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l’article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d’évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article. ».
Enfin, aux termes de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : « I. – A. : – (…) Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. / (…) II. – Lorsque le président de l’établissement public de coopération intercommunale prend un arrêté de police dans les cas prévus au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes concernées dans les meilleurs délais. A la date du transfert des pouvoirs mentionnés au I, le président de l’établissement public de coopération intercommunale est substitué aux maires concernés dans tous les actes relevant des pouvoirs transférés. / III. – (…) Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit, dans un délai d’un mois suivant la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police n’a pas lieu ou, le cas échéant, prend fin à compter de cette notification, sur l’ensemble du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. / (…) ».
En premier lieu, si l’arrêté en litige vise tant l’article 9 et que l’article 9-1 précitées de la loi du 5 juillet 2000, il ressort des termes de cet arrêté que la communauté de communes de La Rochefoucauld Porte du Périgord satisfait à ses obligations légales en matière d’accueil et de stationnement des gens du voyage. Par suite, ainsi que le fait valoir le requérant, cet arrêté ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions de l’article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 et doit nécessairement être regardé comme étant fondé sur les seules dispositions de l’article 9.
En second lieu, il résulte des dispositions précitées que le préfet ne peut mettre en œuvre la procédure prévue à l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 que si un arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles en dehors des lieux prévus à cet effet a été auparavant pris par le maire. Si les obligations d’une commune en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il appartient alors au président de cet établissement public de prendre l’arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles, à moins que le maire de la commune concernée ne se soit opposé au transfert de compétence de ce pouvoir de police spéciale ou que le président de l’établissement public de coopération intercommunale ait refusé ce transfert de compétence.
En l’espèce, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’un tel arrêté aurait été pris soit par le président de la communauté de communes La Rochefoucauld Porte du Périgord, soit par le maire de la commune de La Rochefoucauld-en-Angoumois. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. I… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 et à en demander l’annulation.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros à verser à M. I… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
L’intervention de M. J… L…, M. G… K…, M. P… M…, M. N… O…, M. C… E…, M. B… D… et M. F… H… est admise.
L’arrêté du 28 novembre 2025 est annulé.
L’Etat versera la somme de 1 300 euros à M. I… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à M. A… I…, à M. J… L…, à M. G… K…, à M. P… M…, à M. N… O…, à M. C… E…, à M. B… D…, à M. F… H… et au préfet de la Charente.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2026.
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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