Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 2 mars 2026, n° 2601282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, M. E… C…, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 janvier 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et, s’agissant de l’allocation pour demandeur d’asile, de procéder à son paiement rétroactif à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur leur situation personnelle.
La requête a régulièrement été notifiée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Hilaire, substituant Me Laspalles, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. C…, assisté de M. D…, interprète en langue pachto, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 24 février 2026 pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant indien né le 4 juillet 1997 à Nangarhar (Afghanistan), a sollicité l’asile pour la dernière fois le 9 octobre 2025. Par une décision du 26 janvier 2026, dont il demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par décision 3 février 2025 du régulièrement publiée, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a donné délégation à Mme A… B…, directrice territoriale de l’Office à Toulouse, à l’effet de signer notamment tout acte relevant du champ de compétence de la direction territoriale de Toulouse et en particulier les missions dévolues par la décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 31 décembre 2013. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-16 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, il n’est pas fait droit à la demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil présentée par M. C… au motif qu’il ne justifie ni de ses conditions d’existence, ni des motifs pour lesquels il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter l’examen de sa demande d’asile après l’expiration de son attestation de demandeur d’asile du 24 novembre 2024. Par suite, la décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile ».
Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 19 novembre 2025, que M. C…, à la suite de l’enregistrement de sa demande d’asile du 9 octobre 2025 et de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, a bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité. Si M. C… se prévaut de l’ancienneté de cet entretien, il ne fait état d’aucun nouvel élément survenu depuis dans sa situation. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen complet et individualisé de la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…). La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
M. C… déclare être dépourvu d’hébergement, ne pas avoir de ressources et souffrir de troubles anxieux et que la décision litigieuse le place dans une situation de précarité. Il est constant qu’il a bénéficié des conditions matérielles d’accueil jusqu’à ce qu’il lui soit opposé le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile lors de son refus d’être transféré vers la Bulgarie. Les motifs dont il fait état pour expliquer son refus ne sont étayés par aucun élément au dossier de sorte qu’il doit être regardé comme s’étant placé lui-même dans la situation de précarité dans laquelle il se trouve désormais. En tout état de cause, les circonstances dont il se prévaut, bien que témoignant d’une situation de grande précarité, ne démontrent pas une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précités alors que le requérant dispose d’un membre de sa famille sur le territoire français et ne justifie pas avoir fait appel aux services d’hébergement d’urgence. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation de sa situation que l’office français de l’immigration et de l’intégration a pu refuser de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 26 janvier 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, à Me Laspalles et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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