Non-lieu à statuer 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 janv. 2026, n° 2523107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Le Guernevé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision, née le 18 avril 2025, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre un récépissé de demande l’autorisant provisoirement à séjourner en France et à y travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit une pièce, enregistrée le 16 janvier 2026, à savoir une attestation de prolongation d’instruction délivrée au requérant et valable jusqu’au 23 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 décembre 2025 sous le numéro 2523103 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 19 janvier 2026 à 14h00 en présence de M. El-Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Toutain,
- les observations de Me Zerad, substituant Me Tomasi, pour le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction, compte tenu de la délivrance au requérant en cours d’instance d’une attestation de prolongation d’instruction, et au rejet des conclusions relatives aux frais d’instance ;
- M. A… n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
D’une part, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente instance, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. A… une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 23 mars 2026, laquelle maintient les mêmes droits que ceux ouverts par son précédent titre et lui permet de travailler ainsi que de voyager. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par le requérant doivent ainsi être regardées comme ayant perdu leur intérêt, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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