Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mai 2025, n° 2510492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510492 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, et un mémoire enregistré le 25 avril 2025, M. C A, représenté par le cabinet Minier, Maugendre et associes (selarl), demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 13 janvier 2025, par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident permanent valable du 10 décembre 2020 au 9 décembre 2030 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte de résident permanent dans le délai de sept jours suivant la notification de la décision à intervenir et de le maintenir dans l’attente en situation régulière sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de ré-examiner sa situation dans le délai de sept jours suivant la notification de la décision à intervenir et de le maintenir dans l’attente en situation régulière sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État (préfet de police) une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que :
o elle est présumée en cas de retrait de titre ;
o la décision litigieuse le place dans une situation précaire et incertaine dès lors qu’il se retrouve dans l’obligation de faire renouveler une autorisation provisoire de séjour tous les 6 mois, sans aucune garantie de renouvellement, alors qu’il est âgé de 69 ans ;
— le doute sérieux quant à la légalité de la décision est caractérisé dès lors que :
o la décision est entachée d’incompétence
o elle est entachée de défaut de respect du principe du contradictoire et du droit d’être entendu dès lors que l’arrêté est daté du 13 janvier 2025 et qu’il n’a reçu la lettre l’invitant à présenter des observations le 18 janvier 2025 ;
o elle a été prise en méconnaissance des conditions de consultation du fichier relatif aux antécédents judiciaires :
o elle est insuffisamment motivée ;
o elle est entachée de défaut d’examen sérieux de la situation ;
o elle est privée de base légale dès lors que l’article L 426-4 et L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui étaient pas applicables ;
o elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il a été légalement réhabilité depuis le 20 juin 2022 ;
o elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public ;
o elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est en France depuis 1977 ;
o il est en situation de handicap dès lors qu’il a été amputé de sa jambe gauche.
Le préfet de police n’a pas produit de mémoire mais a communiqué des pièces le 25 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 mars 2025 sous le numéro 2507776 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Drai, greffier d’audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Souron-Cosson, ainsi que de Mme B D, stagiaire- avocate, pour M. A, qui reprennent les moyens de la requête ;
— les observations de Me Zerad, pour le préfet de police, qui soutient qu’aucune des conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est remplie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant marocain, né le 5 juin 1956 à Casablanca (Maroc) est entré en qualité d’étudiant en 1977 en France où il et a vécu régulièrement depuis lors. Il était en dernier lieu titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 9 décembre 2030. Par un arrêté du 13 janvier 2025, notifiée le 23 janvier suivant, le préfet de police lui a retiré sa carte de résident au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il est constant que la décision en litige est une décision de retrait de la carte de résident dont disposait M. A jusqu’au 9 décembre 2030. Le préfet, en faisant valoir qu’une autorisation provisoire de séjour renouvelable l’autorisant à travailler lui serait délivrée ne justifie pas d’une circonstance de nature à faire échec à la présomption d’urgence qui s’attache à la situation du requérant, eu égard en particulier à l’incertitude ainsi créée quant à sa situation administrative sur le territoire. La condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant au doute sérieux de la décision attaquée :
5. Il résulte de l’instruction que par un courrier en date du 6 janvier 2025, notifiée à l’intéressé le 18 janvier 2025, le préfet de police a indiqué à M. A qu’il envisageait de lui retirer sa carte de résident, et lui a demandé de lui faire connaître ses observations dans un délai de 8 jours à compter de la réception de ce courrier. Par une décision du 13 janvier 2025, notifiée le 23 janvier 2025, le préfet de police a informé M. A du retrait de sa carte de résident. Il suit de là que M. A n’a pas été mis en mesure de produire ses observations, et que le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de la procédure de retrait de sa carte de résident est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Dès lors, l’exécution de la décision du préfet de police retirant sa carte de résident à M. A doit être suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
8. En exécution de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de police en date du 13 janvier 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera la somme de 800 (huit cents) euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Région
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Manifeste ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Police nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Recrutement ·
- Auteur ·
- Dépôt ·
- Production ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Garde ·
- Titre ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Plaine ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Jeux ·
- Désistement ·
- Tarifs ·
- Ferme
- Fonction publique ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Directeur général ·
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie ·
- Civil
- Cotisations ·
- Valeur ·
- Impôt ·
- Prix de revient ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Inondation ·
- Taxes foncières ·
- Ensemble immobilier ·
- Bâtiment
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Commissaire de justice
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Délai ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Demande ·
- Règlement ·
- Pièces ·
- Lotissement ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.