Annulation 5 juin 2025
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 5 juin 2025, n° 2312902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 4 décembre 2023, 5 mars 2024 et 29 mars 2024, M. I H et Mme E D, M. K B et Mme C B, M. G F et Mme J F, représentés par Me Labonnelie, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel le maire de Vincennes a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Vincennes GH un permis de démolir un pavillon existant et de construire un immeuble de dix logements comprenant cinq logements sociaux sur un terrain situé 18, rue George Huchon à Vincennes, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vincennes une somme de 6 000 euros à leur verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est illégal faute de reproduire les prescriptions des avis de l’Architecte des bâtiments de France et de l’Etablissement public territorial Paris Est Marne et Bois ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UV 3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) alors applicable ainsi que celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que l’accès à la construction porte atteinte à la sécurité, et est entaché de fraude ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UV 4 du règlement du PLU et celles de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne prévoit pas l’infiltration des eaux à la parcelle et cause un risque pour l’environnement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UV 7 du règlement du PLU, une terrasse et un balcon situés au-delà de la bande de constructibilité principale de vingt mètres étant implantés en limite séparative et non en retrait ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UV 9 du règlement du PLU dès lors que la société pétitionnaire n’a pas tenu compte des balcons et de la terrasse dans le calcul du coefficient d’emprise au sol ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UV 10 du règlement du PLU, la hauteur plafond de la construction excédant de plus de quatre mètres la hauteur de façade ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme ainsi que celles de l’article UV 12 du règlement du PLU dès lors qu’il ne comprend pas un nombre suffisant de places de stationnement, que l’ascenseur à voiture n’est pas dimensionné pour recevoir une voiture de taille standard et que les places de stationnement ne sont pas accessibles, compte tenu du rayon de braquage d’un véhicule moyen et de la présence d’un pilier au milieu du sous-sol ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UV 13 du règlement du PLU dès lors qu’il se situe illégalement sur un espace vert protégé et ne prévoit pas de compensation pour les pertes d’espaces verts protégés ;
— l’avis de l’Architecte des bâtiments de France est illégal, dès lors qu’il a considéré à tort que le projet s’insérait harmonieusement dans son environnement ;
— enfin, le projet méconnaît les dispositions de l’article UV 11 du règlement du PLU et celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que la construction projetée ne s’insère pas, compte tenu de sa hauteur, dans le bâti avoisinant, que les saillies de façade ne sont pas discrètes et proportionnées et que le dernier étage en attique ne respecte pas un retrait de trois mètres par rapport au plan vertical de la façade.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 8 janvier 2024 et 22 mars 2024, la SCCV Vincennes GH, représentée par Me Durand, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Vincennes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces complémentaires, présentées pour les requérants en réponse à une demande de pièces, ont été enregistrées le 3 avril 2024 et ont été communiquées, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Prissette,
— les conclusions de M. Duhamel, rapporteur public,
— les observations de Me Labonnelie, représentant les requérants,
— et les observations de Me Lê Quang, substituant Me Durand, représentant la SCCV Vincennes GH.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 juin 2023, la commune de Vincennes a délivré à la SCCV Vincennes GH un permis de démolir un pavillon existant et de construire un immeuble de dix logements comprenant cinq logements sociaux sur un terrain situé 18, rue George Huchon à Vincennes. Par un courrier du 3 août 2023, réceptionné le lendemain, M. H et Mme D, M. et Mme B ainsi que M. et Mme F ont formé un recours gracieux contre cet arrêté. Une décision implicite de rejet est née le 4 octobre 2023 du silence gardé par l’autorité administrative sur ce recours. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 12 juin 2023, ensemble de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de reproduction des prescriptions émises par les autorités consultées :
2. Si les requérants soutiennent que l’arrêté est illégal, faute de reproduire les prescriptions contenues dans les avis émis par l’Architecte des bâtiments de France et l’Etablissement public territorial Paris Est Marne et Bois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que « les prescriptions comprises dans les avis annexés seront strictement respectées ». Les requérants ne contestant pas que les avis des autorités précitées du 22 mai 2022 et du 27 mars 2023, visés dans l’arrêté du 12 juin 2023, ont bien été annexés à ce dernier, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le contenu du dossier de demande de permis de construire :
3. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural () indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / () ».
4. Contrairement à ce que les requérants soutiennent, le plan de masse joint au dossier de demande d’autorisation fait apparaître le raccordement aux réseaux existants rue George Huchon des eaux pluviales, des eaux usées, de l’adduction d’eau potable et de l’électricité, conformément aux exigences des dispositions précitées. Dès lors, les requérants n’alléguant au demeurant pas que ce tracé aurait été insuffisant pour permettre au service instructeur d’apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UV 3 du règlement du PLU et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
5. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Aux termes de l’article UV 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Vincennes, alors applicable : « () / La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des plantations, ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre élément de mobilier urbain situé sur l’emprise de la voie. / () ».
6. Les requérants soutiennent que le projet porte atteinte à la sécurité publique dès lors qu’il est situé sur une voie publique peu large ne laissant pas aux véhicules l’espace nécessaire pour manœuvrer et s’insérer sans danger dans la circulation. Ils soutiennent également que le projet ne tient pas compte de deux arbres qui masquent la visibilité de la voie d’accès au projet. Toutefois, les requérants n’apportent aucune pièce au soutien de leurs allégations, alors que, comme le fait valoir la SCCV pétitionnaire en défense, la voie de circulation de la rue George Huchon, à sens unique et rectiligne, présente une largeur de cinq mètres, que le projet ne prévoit la réalisation que de dix logements et cinq places de stationnement et aura donc un impact limité sur la circulation routière, qu’un accès au parc de stationnement via un ascenseur à voitures a été privilégié pour garantir une meilleure visibilité et qu’un espace de 3, 50 mètres sépare la chaussée de l’entrée au parking. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas l’existence du risque allégué et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UV 3 du règlement du plan local d’urbanisme communal et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté. Enfin, à supposer qu’ils aient entendu soulever un moyen en ce sens, en se bornant à indiquer « la pièce PC 06 place les arbres de façon si fantaisiste qu’elle ne peut être constitutive que d’une fraude », les requérants ne démontrent pas que la société pétitionnaire se serait livrée à des manœuvres dans le but d’obtenir frauduleusement l’autorisation attaquée.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UV 4 du règlement du PLU et de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme :
7. Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis () doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement. ». Aux termes de l’article UV 4.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Vincennes, alors applicable : « Il sera privilégié la gestion des eaux pluviales à la parcelle par l’infiltration dans le sol et le sous-sol sans rejet vers le réseau pour les pluies courantes (8-10 mm en 24 heures) et au moins pour les pluies d’occurrence décennale. Dans une situation qui ne permettrait pas l’abattement par infiltration (ou par évaporation ou par évapotranspiration), des dispositifs de récupération et de rétention doivent être mis en œuvre. Pour les constructions neuves, les cuves de rétention devront être intégrées à la construction. Dans les autres cas, les installations de récupération ou de rétention des eaux peuvent être enterrées ou en surface, à la condition que l’installation fasse l’objet d’un traitement paysager et qu’elle ne soit pas visible depuis l’espace public. ».
8. D’une part, en se bornant à soutenir que le bassin de rétention étant situé sous l’espace de stationnement, les eaux pluviales seront contaminées par les hydrocarbures, alors que la société pétitionnaire a prévu un dispositif de séparateur des hydrocarbures et une fosse de décantation, les requérants n’établissent pas l’existence d’un risque pour l’environnement au sens de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme.
9. D’autre part, les requérants soutiennent que le projet est illégal dès lors qu’il prévoit le rejet direct des eaux pluviales dans le réseau, sans qu’une solution d’infiltration n’ait été prévue. Toutefois, ainsi que le fait valoir la SCCV en défense, si une gestion des eaux pluviales à la parcelle par l’infiltration dans le sol doit être privilégiée, des dispositifs de récupération et de rétention sont autorisés lorsqu’une telle solution d’infiltration n’est pas permise par le projet. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’un bassin de rétention des eaux pluviales a été prévu au sous-sol de la construction projetée. En se bornant à se prévaloir de la circonstance que les pétitionnaires ne justifieraient pas se trouver dans une situation qui ne permettrait pas l’abattement par infiltration sans même alléguer qu’une solution alternative aurait pu être mise en œuvre ni que ledit bassin de rétention serait sous-dimensionné, les requérants n’établissent pas la non-conformité aux dispositions de l’article UV 4 du règlement du plan local d’urbanisme, les services compétents de l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois et de la société Véolia ayant au demeurant rendu des avis favorables au projet. Le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UV 7 du règlement du PLU :
10. Aux termes de l’article UV 7.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Vincennes, alors applicable : " Implantation des constructions dans la bande de constructibilité* principale : La bande de constructibilité* principale s’applique sur une profondeur de 20 mètres, portée à 30 mètres pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. / 7.1.1.1 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales : Les constructions, en tout ou partie, doivent être implantées sur les deux limites séparatives* latérales. « . Aux termes de l’article UV 7.1.2 de ce règlement : » Au-delà de la bande de constructibilité* principale, les constructions doivent être implantées en retrait* des limites séparatives*. « . Le lexique du règlement du plan local d’urbanisme prévoit que : » Sont pris en compte dans le calcul du retrait, les terrasses accessibles ne disposant pas d’un mur écran d’une hauteur minimum de 1,90 mètre et tout élément de construction d’une hauteur supérieure à 0,60 mètre au-dessus du niveau du sol. / Ne sont pas comptés pour le calcul du retrait, les balcons, les coursives, les éléments de modénature, les auvents, les débords de toiture ni les parties enterrées des constructions ".
11. Les requérants soutiennent que les dispositions citées au point précédent sont méconnues par le projet dès lors que tant la terrasse du rez-de-chaussée que des balcons, situés au-delà de la bande de constructibilité principale de 20 mètres, sont implantés en limite séparative et non en retrait. D’une part, il résulte des dispositions précitées du lexique du règlement du plan local d’urbanisme que les balcons sont expressément exclus du calcul de la distance de retrait. Par suite, cette branche du moyen ne peut qu’être écartée.
12. D’autre part et en revanche, ainsi que le soutiennent les requérants, la terrasse du rez-de-chaussée, située au-delà de la bande de constructibilité principale de 20 mètres, est implantée en limite séparative et non en retrait. Dès lors qu’en vertu des dispositions du lexique du règlement du plan local d’urbanisme citées au point 10, seules sont exclues du calcul du retrait les terrasses accessibles disposant d’un mur écran d’une hauteur minimum de 1, 90 mètres, et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la terrasse du rez-de-chaussée disposerait d’un tel mur écran, cette branche du moyen doit, quant à elle, être accueillie.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UV 9 du règlement du PLU :
13. Aux termes de l’article UV 9.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Vincennes, alors applicable : " Le coefficient d’emprise au sol* est limité à 0,50. L’emprise au sol* des constructions se répartit différemment selon les bandes de constructibilité : – dans la bande de constructibilité* principale, l’emprise au sol* des constructions peut être totale ; – dans la bande de constructibilité* secondaire, l’emprise au sol* des constructions doit être au plus égale à 5 % de la superficie totale du terrain*. « . Le lexique de ce règlement dispose que : » L’emprise au sol des constructions, y compris les constructions annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture, des oriels et des balcons. Sont également exclus du calcul de l’emprise au sol, les sous-sols et les parties de construction ayant une hauteur au plus égale à 0,60 mètre à compter du sol avant travaux. ".
14. En l’espèce, la société pétitionnaire a déclaré que l’emprise au sol de son projet représenterait 192 m2 sur les 406 m2 de la surface totale du terrain, soit 47 % et que le bâtiment se situait « dans sa totalité dans la bande des 20 mètres ». Si les requérants soutiennent que le projet ne respecte pas les dispositions précitées relatives à l’emprise maximale au sol des constructions dès lors que « le calcul retenu par la pétitionnaire ne tient pas compte de la projection des balcons ni de la terrasse », les balcons sont expressément exclus du calcul du coefficient d’emprise au sol et il ne ressort des pièces du dossier que la terrasse du rez-de-chaussée serait haute de plus de 60 centimètres, de sorte qu’elle en est également exclue. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté en ses deux branches.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UV 10 du règlement du PLU :
15. Aux termes de l’article UV 10.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Vincennes, alors applicable : " La hauteur maximale des constructions* est délimitée par deux règles cumulatives et concomitantes : – un gabarit enveloppe*, défini par une hauteur de façade* (HF), une oblique*, et une hauteur plafond* (HP) ; – un nombre de niveaux* ". Aux termes de l’article UV 10.1.1.1 du même règlement : La hauteur de façade* (HF) et des pignons sur rue est limitée à 12,50 mètres. / () « . L’article UV 10.1.1.3 de ce règlement prévoit que : » La hauteur plafond* (HP) des constructions ne peut excéder de plus de 4 mètres la hauteur de façade* sur voie telle qu’elle est fixée à l’article 10.1.1.1. « . Le lexique dudit règlement précise que : » La hauteur de façade (HF) correspond à la verticale qui se mesure au droit de la construction : – à compter du niveau du trottoir ; – jusqu’au point d’intersection du plan oblique « et que » La hauteur plafond (HP) est un plan horizontal, parallèle à celui déterminé par la hauteur de façade (HF). Elle exprime la hauteur totale que toute construction doit respecter. Les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, machineries d’ascenseur, locaux techniques, gardes corps () peuvent atteindre une hauteur supérieure à la hauteur plafond dans la limite de 1 mètre, sauf impossibilité technique. Leur emprise totale ne doit pas dépasser le dixième de la superficie du dernier niveau de plancher. ".
16. Il résulte des dispositions précitées qu’en zone UV du règlement graphique du plan local d’urbanisme, la hauteur de façade ne peut excéder 12, 50 mètres. En prévoyant que la hauteur plafond, définie par le lexique du règlement du plan local d’urbanisme comme la hauteur totale de la construction, ne devait pas excéder de plus de quatre mètres la hauteur de façade, et en se référant explicitement à la hauteur de façade telle que fixée à l’article UV 10.1.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme, soit à une hauteur de 12, 50 mètres, les auteurs de ce règlement ont ce faisant nécessairement entendu limiter la hauteur totale de la construction à 16, 50 mètres. Les requérants ne sont, dans ces conditions, pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué serait illégal au motif que la hauteur plafond de la construction projetée excèderait de plus de quatre mètres la hauteur de façade alors qu’en l’espèce, il ressort des plans joints au dossier de demande de permis de construire que la société pétitionnaire a déclaré une hauteur de façade égale à 12, 49 mètres et une hauteur plafond égale à 16, 50 mètres, conformément aux dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le projet de la hauteur maximale autorisée doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UV 12 du règlement du PLU et de l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme :
17. En premier lieu, si les requérants invoquent la méconnaissance par le projet de l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme, ils n’assortissent ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article UV 12.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Vincennes alors applicable, relatif aux normes minimales de stationnement pour les nouvelles constructions : " • pour les constructions de logements : 0.9 place de stationnement par logement. • pour les constructions de logements locatifs bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat : – aucune place de stationnement n’est exigée, pour les opérations comportant au plus 15 logements ; / (). « / ».
19. Si les requérants soutiennent que le projet méconnaîtrait ces dispositions, au motif qu’il ne prévoit pas 0.9 places par logement, il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire cerfa de demande d’autorisation et du tableau de répartition des logements, que la société pétitionnaire a déclaré que le projet portait sur la réalisation de dix logements donc cinq logements sociaux. Dans ces conditions, seules 4,5 places de stationnement étaient exigées. Dès lors que le projet prévoit d’en créer 5, cette branche du moyen ne peut qu’être écartée.
20. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que : « l’ascenseur à voiture prévu au projet n’est pas dimensionné pour recevoir une voiture de taille standard », cette branche du moyen doit être écartée comme non assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
21. Enfin, les requérants, qui au demeurant ne se prévalent d’aucune disposition particulière du règlement du plan local d’urbanisme, soutiennent que le projet serait illégal au motif que plusieurs places de parking, dont une place réservée aux personnes à mobilité réduite, seraient inaccessibles « compte tenu du rayon de braquage d’un véhicule moyen et de la présence d’un pilier au milieu du sous-sol ». Toutefois, ils n’apportent aucun élément au soutien de leurs allégations, alors notamment qu’il ressort du plan de sous-sol que les allées de circulation menant aux places de stationnement mesureront entre 3, 35 et 5, 50 mètres de largeur. Par ailleurs, ils n’établissent pas que la localisation des places de stationnement et la configuration du sous-sol induiraient des manœuvres excessives. Cette branche du moyen doit, par suite, également être écartée.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UV 13 du règlement du PLU :
22. Aux termes de l’article UV 13.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Vincennes, alors applicable : " Les espaces verts à protéger délimités au plan de zonage, au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, doivent être préservés et mis en valeur. / Tout aménagement doit préserver sa dominante végétale et les plantations existantes de qualité doivent être conservées ou remplacées par des espèces de qualité équivalente. Seules des constructions légères, telles que des abris de jardin, peuvent y être implantées. La suppression ponctuelle de ces espaces est admise dès lors qu’elle est compensée par la création d’un espace végétalisé de même contenance sur le terrain*. /La superficie de ces espaces entre dans le décompte des espaces libres* et espaces verts* prévus au paragraphe 13- 2-1. / () ".
23. D’une part, si les requérants soutiennent que le projet se situerait partiellement sur un espace vert protégé par l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, ce qui, selon eux « est interdit (à l’exclusion des abris de jardins) », il ressort au contraire tant de la notice architecturale du projet, qui précise que « le projet induit un ajustement de géométrie de cet espace vert protégé » ne couvrant qu’une partie de la parcelle d’assiette du projet, que du plan de masse, que la construction n’empiète pas sur ledit espace vert protégé. D’autre part et en tout état de cause, si les requérants soutiennent que le projet ne prévoirait pas de compensation pour les pertes alléguées d’espaces verts protégés, il ressort au contraire des pièces du dossier que la société pétitionnaire a expressément prévu de consacrer 46 % de la superficie totale du terrain aux espaces verts, contre les 30 % normalement requis en zone UV. Les requérants, qui n’allèguent pas que cette compensation ne serait pas de même contenance que l’espace végétalisé qui serait supprimé pour les besoins du projet, n’établissent donc pas la non-conformité de ce projet aux dispositions de l’article UV 13.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme. Le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’avis de l’Architecte des bâtiments de France :
24. Les requérants soutiennent qu'« alors que l’architecte de bâtiments de France a indiqué que l’immeuble à construire était dans le site patrimonial remarquable, il a, à tort, considéré que le bâtiment ne porterait pas atteinte au site ». Toutefois, ils ne démontrent pas ce faisant l’illégalité de cet avis alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier des photographies de l’environnement proche et lointain du projet que le gabarit de la construction porterait atteinte au site remarquable et à ses abords, qui comprennent des constructions de tailles disparates. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UV 11 du règlement du PLU et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
25. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article UV 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Vincennes, alors applicable : « En référence à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au » caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales « . Aux termes de l’article UV 11.3.1 du même règlement : » La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur des constructions implantées le long des voies doivent être travaillés afin de concourir à la confortation d’un front bâti structuré, tout en tenant compte des spécificités des constructions avoisinantes et des caractéristiques morphologiques du tissu dans lequel se situe le projet. / () "
26. Ces dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente doit refuser de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder une décision d’opposition à déclaration préalable ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de l’autorisation d’urbanisme, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
27. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis de l’Architecte des bâtiments de France du 22 mai 2023 que le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable. D’autre part, l’immeuble projeté, qui comprendra dix logements, atteindra le niveau R+3+A et une hauteur de 16 mètres et sera situé en zone UV, définie par le règlement du plan d’urbanisme comme correspondant « au tissu urbain vincennois le plus répandu et le plus typique, caractérisé par une diversité des formes urbaines et une densité plus ou moins importante des constructions au sein des îlots ». Si les requérants soutiennent que le projet est limitrophe de l’immeuble dont ils sont copropriétaires qui est de gabarit plus modeste en R+2, il ressort des plans joints au dossier de demande ainsi que de l’extrait google maps produit en défense que le bâti environnant se compose très majoritairement de hauts immeubles à plusieurs niveaux, notamment des constructions en R+5 ou R+5+C. En outre, alors que les requérants n’apportent aucun élément précis quant à l’impact allégué du projet sur le site d’implantation, il ressort de la notice architecturale que la société pétitionnaire a tenu compte du bâti environnant et a cherché à créer une continuité urbaine tant en termes de volumétrie que de matériaux et couleurs des constructions. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet portera atteinte à l’environnement bâti avoisinant. La branche du moyen soulevée en ce sens doit, par suite, être écartée.
28. En deuxième lieu, les dispositions de l’article UV 11.3.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme communal alors applicable prévoient, s’agissant des façades donnant sur voies, que " Les saillies* créées sur les façades doivent demeurer discrètes et avoir un rapport équilibré avec les caractéristiques de la façade « . Le lexique de ce règlement précise que : » Est considérée comme saillie, au sens du règlement des saillies* sur la voirie communale de la ville de Vincennes (Annexe 1), tout élément de construction, quelle que soit sa fonction, empiétant au niveau du sol ou en surplomb sur une voie publique ".
29. Les requérants soutiennent que le projet méconnaît les dispositions citées au point précédent au motif que « l’intégralité des fenêtres est en saillie » et que « les saillies ne sont ni discrètes ni proportionnées ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si les ouvertures de façade sont surmontées de garde-corps surplombant légèrement la voie publique, ces garde-corps présentent, eu égard à leurs dimensions, matériaux et couleurs, un profil discret et équilibré avec les caractéristiques de la façade, conformément aux exigences de l’article UV 11.3.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme. La branche du moyen soulevée en ce sens doit, par suite, être écartée.
30. En troisième lieu, aux termes de l’article UV 11.3.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Vincennes alors applicable : " Les niveaux en attique*, lorsqu’ils sont autorisés, doivent être en retrait* d’au moins 3 mètres par rapport au plan vertical de la façade sur voie. Toutefois, un retrait différent peut être autorisé ou imposé dans le but d’une meilleure intégration du projet dans son environnement ".
31. Les requérants soutiennent que ces dispositions sont méconnues, dès lors que le dernier niveau de l’immeuble projeté en attique n’est pas implanté avec un retrait d’au moins trois mètres par rapport au plan vertical de la façade. En l’espèce, il ressort en effet des pièces du dossier, et notamment du plan de l’attique n° PC.C.05, que le dernier niveau de la construction sera implanté avec un retrait de seulement 2, 13 mètres par rapport au plan vertical de la façade. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas allégué par la société pétitionnaire dans ses écritures en défense, que ce retrait inférieur à trois mètres aurait été prévu dans le but de favoriser l’intégration de la construction projetée dans son environnement. Dans ces conditions, la branche du moyen tirée de la méconnaissance de l’article UV 11.3.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueillie.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
32. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
33. Les vices retenus aux points 12 et 31 du présent jugement n’affectent que des parties identifiables du projet. Leur régularisation n’implique pas d’apporter au projet litigieux un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dès lors, il y a lieu d’annuler l’arrêté attaqué et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par les requérants, en tant seulement qu’ils méconnaissent l’article UV 11.3.2.2 et l’article UV 7.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme communal alors applicable. Il y a lieu de fixer un délai de six mois pendant lequel la société pétitionnaire pourra en demander la régularisation.
Sur les frais liés à l’instance :
34. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SCCV Vincennes GH sur ce fondement.
35. Il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vincennes la somme demandée par les requérants au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 juin 2023 par lequel la commune de Vincennes a délivré à la SCCV Vincennes GH un permis de construire et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté sont annulés en tant seulement qu’ils méconnaissent l’article UV 11.3.2.2 et l’article UV 7.12 du règlement du plan local d’urbanisme alors applicable.
Article 2 : Le délai accordé à la SCCV Vincennes GH pour solliciter la régularisation de son projet est fixé à six mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. I H et Mme E D (désignés représentants uniques en application de l’article R. 411-5 du code de justice administrative), à la commune de Vincennes et à la SCCV Vincennes GH.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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