Annulation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 10 mars 2025, n° 2501388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. B A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil, rétroactivement à la date de l’enregistrement de sa demande d’asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de lui verser cette somme.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’OFII n’établit pas avoir procédé à un entretien et à une évaluation préalable de sa vulnérabilité ;
— elle méconnaît son droit à une bonne administration et à être entendu dès lors qu’il n’a pas été interrogé sur les raisons du dépassement du délai de quatre-vingt-dix jours et qu’il n’a pas été informé de ce qu’un refus des conditions matérielles d’accueil pouvait en résulter ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux dès lors qu’il a manifesté son intention de demander l’asile dès son arrivée sur le territoire le 17 septembre 2024 ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Muller pour statuer sur les litiges relevant des articles L. 555-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller, magistrat désigné ;
— et les observations de M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 février 2025, la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B A, ressortissant gambien né le 2 mars 1984, au motif qu’il a présenté, sans motif légitime, une demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ». Enfin, aux termes de l’article R. 521-4 du même code : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie (), en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. () ». Ces dispositions ont pour effet d’obliger l’autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d’admission au séjour lorsqu’un étranger, à l’occasion de son audition, formule une demande d’asile.
5. En l’espèce, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII s’est fondé sur le fait que, sans motif légitime, M. A a présenté sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Le requérant fait valoir qu’il ne peut lui être reproché de ne s’être présenté que le 13 février 2025 au guichet unique des demandeurs d’asile de Strasbourg, conformément à la convocation reçue le 10 février 2025, alors qu’il avait exprimé son intention de demander l’asile dès le 17 septembre 2024. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n° 2407846 du 28 janvier 2025, le tribunal de céans a annulé l’arrêté du 18 septembre 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé un pays de destination et lui a interdit tout retour en France pour une durée d’un an. Selon les termes de ce jugement, le 17 septembre 2024, date déclarée de son entrée en France, M. A a indiqué aux services de police, de manière non équivoque, vouloir solliciter l’asile en France et, en dépit de cette demande, n’a pas été orienté vers l’autorité préfectorale pour finaliser sa demande d’asile et effectuer les démarches requises. L’OFII n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause cette circonstance alors que le requérant établit qu’il disposait d’un motif légitime l’ayant conduit à différer le dépôt de sa demande d’asile. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la demande de M. A soit réexaminée par l’OFII, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. M. A étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressé à l’aide juridictionnelle et sous réserve que
Me Airiau, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Airiau d’une somme de
1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
D É C I D E :
Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 13 février 2025 de la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de réexaminer les droits de M. A au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’OFII versera à Me Airiau une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Airiau et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
Le magistrat désigné,
O. Muller La greffière,
R. Van Der Beek
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van der Beek
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