Annulation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 11 janv. 2024, n° 2205398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 2 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Célie Mendez, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 4 avril et 5 mai 2022 par lesquelles l’Institut de formation en soins infirmiers Esquirol a prononcé, respectivement, la suspension de son stage, et son exclusion définitive de la formation ;
2°) d’enjoindre aux Hospices civils de Lyon de la réintégrer dans sa formation d’infirmière ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 1 500 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme C soutient que :
— la décision d’exclusion a été prise au terme d’une procédure irrégulière :
* elle n’a pas été rendue destinataire de son dossier au moins sept jours calendaires avant la réunion de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ;
* le rapport de saisine de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ne mentionne pas la possibilité qu’une exclusion définitive de formation soit décidée ; or, si tel avait été le cas, elle aurait présenté des observations pour sa défense ;
* ce rapport était soit entaché d’erreur, soit incomplet, en ce qu’il fait mention d’une annexe n°5 portant sur un rapport circonstancié n°5, qui n’y est pourtant pas annexée :
— cette décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, les Hospices civils de Lyon concluent au rejet de la requête.
Les Hospices civils de Lyon font valoir que les moyens soulevés ne sont pas susceptibles de prospérer.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 9 septembre 2022.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 août 2023.
Un mémoire a été enregistré le 6 novembre 2023 pour Mme C, non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Allais,
— les conclusions de M. B,
— et les observations de Me Mendez, avocate de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, étudiante infirmière à l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Esquirol, relevant des Hospices civils de Lyon (HCL), demande au tribunal d’annuler les décisions des 4 avril et 5 mai 2022 par lesquelles ont été prononcées, respectivement, la suspension de son stage, et son exclusion définitive de la formation, pour des motifs tirés de l’accomplissement d’actes incompatibles avec la sécurité des personnes et d’un comportement inadapté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’exclusion définitive de l’IFSI :
2. Selon l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé : « La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge (). / Le dossier de l’étudiant, accompagné d’un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section. / () / L’étudiant peut présenter devant la section des observations écrites ou orales () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été rendue destinataire de son dossier moins de sept jours calendaires avant la réunion de la section, puisqu’elle l’a reçu le 22 avril 2022, et que la section s’est réunie le 28 avril suivant.
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C se serait soustraite à une précédente convocation au bureau de la secrétaire de direction ayant pour objet la remise de son dossier le 20 avril, celle-ci n’ayant été transmise que par voie électronique par les HCL, alors que l’intéressée conteste en avoir été destinataire, et qu’en outre cette convocation ne l’informait pas de son objet. D’autre part, Mme C a sollicité, comme elle en avait la possibilité, le report de la date de la réunion de la section compétente, mais cette demande a fait l’objet d’un refus en séance. Il résulte de ce qui précède que Mme C, qui était absente à la séance du 28 avril 2022, est fondée à soutenir que la procédure à l’issue de laquelle la décision d’exclusion qu’elle conteste a été prise était irrégulière, et que cette irrégularité l’a effectivement privée d’une garantie, s’attachant au respect du délai d’information de l’étudiant sur la tenue de la séance et la transmission du rapport, afin qu’il puisse utilement présenter des observations. Elle est, par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, fondée à en demander l’annulation.
En ce qui concerne la décision de suspension de stage :
6. Mme C ne conclut à l’annulation de la mesure de suspension de son dernier stage que par voie de conséquence de l’illégalité de la décision par laquelle elle a été définitivement exclue de la formation en soins infirmiers. Toutefois, la décision de suspension ne procédant pas de la décision d’exclusion, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées, alors même que le présent jugement prononce l’annulation de la décision d’exclusion.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Les motifs du présent jugement impliquent seulement qu’il soit enjoint aux HCL de statuer à nouveau sur la situation de Mme C. Il y a lieu d’impartir aux HCL un délai de quatre mois pour exécuter cette mesure d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des HCL la somme de 1 400 euros à verser au conseil de Mme C, qui a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à cette mission d’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 mai 2022 par laquelle l’Institut de formation en soins infirmiers Esquirol a prononcé l’exclusion définitive de la formation de Mme C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint aux HCL de statuer à nouveau sur le cas de Mme C dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les HCL verseront à Me Mendez, conseil de Mme C, la somme de 1 400 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Mendez à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle lui ayant été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Allais, première conseillère,
Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La rapporteure,
A. Allais
Le président,
T. Besse
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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