Annulation 30 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 30 juin 2025, n° 2308610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2308610 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juin 2023, 5 février 2024, 27 mars 2024, 16 avril 2024, 17 mai 2024, 14 octobre 2024, 19 mars 2025, 8 avril 2025 et 11 avril 2025 ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées les 5 décembre 2023, 27 mars 2024, 2 avril 2024, 5 avril 2024 et 16 avril 2024, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le département des Hauts-de-Seine a confirmé, sur recours préalable obligatoire du 26 avril 2023, l’indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la somme de 1 492,50 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise totale de sa dette de RSA ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a confirmé, sur recours préalable obligatoire du 4 mai 2023, refuser de faire droit à sa demande du 26 avril 2023 de versement d’un rappel d’aide personnalisée au logement (APL) ;
4°) d’annuler la décision implicite par laquelle la CAF des Hauts-de-Seine a confirmé, sur recours préalable obligatoire du 4 mai 2023, lui refuser le bénéfice de la prime d’activité pour les mois d’août, septembre et octobre 2021 ;
5°) d’enjoindre à la CAF des Hauts-de-Seine de lui verser les sommes qui lui sont dues au titre des APL et de la prime d’activité ;
5°) de condamner la CAF des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 1 492,50 euros en raison de son comportement fautif et de ses décisions illégales ;
6°) de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 1 492,50 euros en raison de sa complicité dans le comportement fautif de la CAF.
Elle soutient que :
s’agissant de l’indu de RSA :
— la décision méconnaît l’article R. 262-18 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’elle était en droit, comme autoentrepreneur, de cumuler le RSA et le chiffre d’affaires lié au concours qu’elle a remporté ;
— elle méconnaît l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que le produit de ce concours constitue un revenu exceptionnel au sens de cet article et n’avait donc pas à être pris en compte ;
— la CAF a continué à recouvrer la dette par retenue sur prestations alors même qu’elle a introduit un recours contentieux qui avait un caractère suspensif ;
s’agissant de la remise de dette :
— sa situation d’insolvabilité ne lui permet pas de rembourser l’indu de RSA ;
s’agissant du rappel d’APL :
— le calcul de ses APL est erroné depuis 2021, alors que le simulateur de la CAF lui indique qu’elle a droit à 256 euros, au lieu des 248 euros dont elle bénéficie effectivement ;
s’agissant du refus de versement de la prime d’activité :
— compte tenu de ses revenus d’activités sur les mois d’août à octobre 2021, générés par le concours auquel elle a participé, elle avait droit au versement de la prime d’activité pour les trois mois en cause ;
s’agissant des conclusions indemnitaires :
— la CAF des Hauts-de-Seine a eu un comportement fautif à son égard et a pris des décisions illégales dont elle entend demander réparation à hauteur de 1 492,50 euros, soit le montant de sa dette ;
— le département des Hauts-de-Seine a été complice du comportement fautif de la CAF, justifiant le versement de la même somme en réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il ne lui appartient pas de défendre s’agissant des APL, ce qui relève de la compétence de la CAF des Hauts-de-Seine ;
— les conclusions d’annulation relatives à l’indu de RSA sont irrecevables, faute pour Mme A d’avoir formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cet indu ;
— la situation de Mme A ne justifie pas une remise de dette.
Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2024, ainsi que des pièces, enregistrées le 10 avril 2024, la CAF des Hauts-de-Seine, représentée par Me Charluet-Marais, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— il ne lui appartient pas de défendre s’agissant de l’indu de RSA ;
— aucun des moyens n’est fondé, s’agissant des autres indus.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, bénéficiaire du RSA et de l’APL, a fait l’objet d’un contrôle de ses ressources sur 2021, à l’occasion duquel la CAF a estimé qu’elle avait omis de déclarer un bénéfice non-commercial (BNC) de 4 000 euros, perçu en mai 2021. Par une décision du 24 avril 2023, un indu de 1 492,50 euros a été mis à sa charge correspond au RSA versé entre les mois d’août et octobre 2021, compte tenu des ressources perçues en mai 2021. Le 26 avril 2023, Mme A a contesté cet indu auprès de la CAF des Hauts-de-Seine, cette contestation devant être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le département des Hauts-de-Seine. Dans ce même recours du 26 avril 2023, elle faisait également valoir que son APL était mal calculé « depuis deux ans », soutenant avoir droit par conséquent à un rappel de versement de cette allocation, et que la CAF devait également régulariser le versement de la prime d’activité correspondant au BNC reçu en mai 2021. En l’absence de réponse de la CAF, Mme A a à nouveau formé ces deux demandes, s’agissant de l’APL et de la prime d’activité, dans une réclamation du 4 mai 2023 adressé à la CAF. Le 25 mai 2023, la CAF a confirmé l’indu de RSA mis à sa charge, sans répondre à ses autres demandes. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a confirmé l’indu de 1 492,50 euros de RSA mis à sa charge, la décision implicite du directeur de la CAF ayant rejeté ses demandes de versement d’un rappel de prime d’activité pour la période allant d’août à octobre 2021 et d’un rappel d’APL depuis le mois d’avril 2021. Elle demande également à être indemnisée des décisions illégales et des comportements fautifs de la CAF des Hauts-de-Seine à son égard.
Sur les conclusions relatives au RSA :
En ce qui concerne l’indu de RSA :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (.) ». L’article L. 262-3 du même code dispose que : " [] L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active [] « . Aux termes de l’article R. 262-7 du même code : » I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. II.- Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l’exception de celles prévues aux 2° et 3° ; 2° Le montant mensuel des prestations versées par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception « . Aux termes de l’article R. 262-19 du même code : » Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s’entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d’imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s’ils sont connus, pourvu qu’ils correspondent à une année complète d’activité. S’y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. / Par dérogation à l’alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 382-1 du même code bénéficiant du régime prévu à l’article 102 ter du code général des impôts, le calcul prévu à l’article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffre d’affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d’allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d’abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. / Le calcul prévu à l’alinéa précédent est également applicable aux travailleurs indépendants qui en font la demande, dès lors que le chiffre d’affaires des douze derniers mois n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, et sous réserve d’un accord du président du conseil départemental ". Aux termes de l’article 1er du décret du 29 avril 2021, le montant forfaitaire du RSA est porté à 565,34 euros par mois sur la période en litige.
3. Par ailleurs aux termes de l’article 50-0 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " 1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, n’excède pas, l’année civile précédente ou la pénultième année : 1° 176 200 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 ; 2° 72 600 € s’il s’agit d’autres entreprises. / () Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° et d’un abattement de 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2°. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €. () ".
4. Il résulte de l’instruction qu’après avoir participé à un concours créatif, Mme A, illustratrice, a perçu 4 000 euros en mai 2021 qui ont été déclarés à l’administration fiscale comme un bénéfice non-commercial, que cette somme correspondait à 2 640 euros de ressources, compte tenu de l’abattement de 34 % mentionné aux dispositions de l’article R. 262-19 du code de l’action sociale et des familles citées au point 2, mais que Mme A n’a pas déclaré cette somme à la CAF dans ses déclarations trimestrielles de ressources. Lors d’un contrôle de la situation de l’intéressée, la CAF a pris en compte cette ressource et estimé que la perception de ce bénéfice faisant obstacle au versement du RSA pour les mois d’août à octobre 2021. Pour contester ce motif, Mme A se borne à soutenir qu’elle avait droit de cumuler le RSA avec ce bénéfice non-commercial dès lors que son chiffre d’affaire annuel pour 2021 ne dépassait pas 8 225 euros. Toutefois les dispositions citées au point 2 ne prévoient aucunement la possibilité d’un cumul intégral, mais une réduction du montant forfaire garanti par le RSA compte tenu des ressources perçues par l’allocataire sur le trimestre précédent. En l’espèce, les ressources mensuelles moyennes perçues par Mme A entre mai et juillet 2021 s’élevaient à 880 euros, montant supérieur au montant forfaitaire mensuel garanti par les dispositions citées au point 2. C’est donc à bon droit que le département des Hauts-de-Seine été estimé qu’elle n’avait pas droit, pour les mois d’août à octobre 2021 seulement, au RSA.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles : « Il n’est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d’emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. / Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d’une seule personne, lorsqu’il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. / Lorsque la perception des ressources mentionnées aux deux alinéas précédents est rétablie, celles-ci sont prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active à compter du réexamen périodique mentionné à l’article L. 262-21 suivant la reprise de perception desdites ressources. () ».
6. Le mécanisme de neutralisation de ressources prévu par les dispositions précitées au point 5 ne trouve à s’appliquer que lorsque l’allocataire se trouve privé de manière certaine de revenus professionnels ou en tenant lieu.
7. En l’espèce, Mme A se borne à soutenir que la somme de 4 000 euros perçus en 2021 doit être regardée comme un revenu exceptionnel et donc faire l’objet de la neutralisation prévue par les dispositions de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles. Toutefois, il est constant que ce revenu provient de l’activité professionnelle d’illustratrice de Mme A. En outre, Mme A ne produit aucune pièce, ni ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’elle ait mis fin de manière définitive à cette activité professionnelle à cette période, faisant au contraire état de la poursuite de cette activité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, Mme A relève que la CAF a continué de prélever en juin et juillet 2023 des retenues sur ses prestations à hauteur de 65,25 euros alors qu’elle avait introduit le présent recours depuis le 15 juin 2023, qui avait un caractère suspensif. Toutefois, cette circonstance, liée à l’exécution de la décision attaquée, est sans incidence sur son bien-fondé.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir du département des Hauts-de-Seine relative au défaut de recours préalable obligatoire, que les conclusions d’annulation de l’indu de RSA ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la remise de la dette de RSA :
10. Aux termes de l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
11. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
12. D’une part, le département des Hauts-de-Seine ne conteste pas que Mme A soit de bonne foi dans l’erreur déclarative qu’elle a commise, comme cela ressort également du rapport d’enquête établi par la CAF des Hauts-de-Seine.
13. D’autre part, il résulte de l’instruction Mme A établit, en produisant ses derniers avis d’impôts, qu’elle ne dispose d’aucun revenu. Les attestations établies par la CAF des Hauts-de-Seine font en outre état du bénéfice de prestations sociales, soit, hors aide au logement, le seul bénéfice du RSA à hauteur de 505 euros par mois à la date du présent jugement. Si Mme A, qui est célibataire et sans enfant, s’acquitte de charges fixes d’un montant limité, son loyer net des aides qu’elle perçoit ne s’élevant qu’à 97 euros, elle doit toutefois être regardée comme établissant être, compte tenu de la faiblesse de ses ressources, dans une situation de précarité faisant obstacle au remboursement en totalité de l’indu de RSA mis à sa charge et s’élevant à 1 492,50 euros.
14. Il résulte de ce qui précède qu''l y a lieu d’accorder à Mme A une remise partielle de sa dette e RSA et d’en fixer le montant restant dû à la moitié de la somme initiale, soit 746,25 euros.
Sur les conclusions relatives au montant de l’APL :
15. Aux termes de l’article L.351-1 du code de la construction et de l’habitation : « () Une aide personnalisée au logement est instituée. ». Aux termes de l’article L. 351-3 dudit code : « Le montant de l’aide personnalisée au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1. La situation de famille du demandeur de l’aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer / 2. Les ressources du demandeur et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer () ». Aux termes de l’article R. 351-5 du même code : " Les ressources prises en considération pour le calcul de l’aide personnalisée [au logement] sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ".
16. Dans le dernier état de ses écritures, Mme A soutient qu’elle a droit à 256 euros d’APL au lieu de 248 euros qu’elle perçoit chaque mois. Toutefois, en se bornant à soutenir que le simulateur de la CAF lui indique qu’elle a droit à ce montant d’APL, sans apporter de précisions sur les données qu’elle a fournies à ce simulateur, et à citer les dispositions réglementaires, sans apporter de précision sur les éventuelles erreurs de droit ou de fait que la CAF aurait commis dans le calcul de son allocation alors que cet organisme a justifié devant le tribunal dans le détail du mode calcul de l’APL de Mme A à la demande du tribunal, Mme A n’établit aucunement que ce dernier serait entaché d’une erreur d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à solliciter le versement d’un rappel d’APL depuis le mois d’avril 2021.
Sur les conclusions relatives au versement de la prime d’activité pour les mois d’août à octobre 2021 :
18. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° ".
19. Il résulte de l’instruction que la CAF a versé mensuellement à Mme A une prime d’activité de 28,12 euros entre les mois d’août et d’octobre 2021. Toutefois et comme le relève à bon droit Mme A, il ne ressort aucunement du calcul détaillé de cette prestation, que la CAF a fourni en défense à la demande du tribunal, qu’il ait été tenu compte du BNC de 4 000 euros perçu en mai 2021 par Mme A, déjà mentionné au point 4 du présent jugement, la CAF n’établissant au demeurant pas avoir procédé à un nouveau calcul de la prime d’activité lorsqu’elle a par ailleurs revu les droits de Mme A au RSA au titre de cette période en raison de la perception même de ce bénéfice lié à son activité professionnelle. Dès lors, Mme A est fondée à soutenir que la CAF a entaché sa décision de refus de lui verser un rappel de prime d’activité d’une erreur d’appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite par laquelle la CAF des Hauts-de-Seine a confirmé, sur recours préalable obligatoire formé le 4 mai 2023 par Mme A, refuser de réexaminer les montants de prime d’activité versés pour les mois d’août, septembre et octobre 2021 doit être annulée. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre à la CAF des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen du montant de la prime d’activité versée à la requérante au titre de cette période et de procéder au versement, le cas échéant, du reliquat dû à Mme A du montant dans le délai de trois mois à compter de la présente décision.
Sur les conclusions indemnitaires :
21. Mme A demande à être indemnisée par la CAF des Hauts-de-Seine des préjudices ayant résulté du comportement fautif de cet organisme à son égard ainsi que de ses décisions illégales, mettant également en cause le département des Hauts-de-Seine comme ayant été complice de ce comportement fautif.
22. D’une part, Mme A soutient que la CAF témoigne d’une « non-assistance à personne en danger » en lui ayant refusé systématiquement la possibilité d’un rendez-vous. Toutefois, elle n’établit cette allégation par aucune pièce, ni ne précise en tout état de cause les préjudices qui en auraient effectivement résulté.
23. D’autre part, en se bornant à indiquer de manière non circonstanciée que la CAF refuserait d’appliquer les lois en vigueur, Mme A n’établit pas l’existence d’un comportement fautif de la part de la CAF à son égard pour ce seul motif.
24. De plus, l’existence d’une erreur de plume pour le seul mois de février 2025 sur une attestation de versement établie par la CAF des Hauts-de-Seine ne saurait être regardée ni comme une « manipulation en écriture », ni comme un « détournement de fond public » de la part de cet organisme ou du département des Hauts-de-Seine. Mme A ne démontre donc pas davantage sur ce point l’existence d’un comportement fautif.
25. Par ailleurs, si Mme A se plaint d’avoir subi une discrimination en raison de sa situation économique de la part de la CAF et du département des Hauts-de-Seine, elle n’apporte aucun élément de fait susceptible de laisser supposer l’existence d’une telle discrimination.
26. En outre, si Mme A met en cause la responsabilité de la CAF et du département des Hauts-de-Seine en raison des décisions illégales prises s’agissant de ses droits au RSA, à l’APL et à la prime d’activité, il ressort des termes mêmes du présent jugement qu’aucune décision illégale n’a été prise en mettant à sa charge un indu de RSA et en refusant de lui verser un rappel d’APL. En ce qui concerne le refus de verser un rappel de prime d’activité, Mme A n’établit pas l’existence d’un préjudice distinct du préjudice financier déjà réparé par le présent jugement, prévoyant déjà un réexamen des droits de Mme A à la prime d’activité permettant la réparation de ce préjudice.
27. Enfin, s’il résulte de l’instruction que la CAF a effectivement continué à opérer le remboursement de la dette de RSA en juin et juillet 2023 par retenues sur les prestations à échoir de Mme A alors même que cette dernière aurait dû bénéficier de la suspension immédiate du recouvrement de ses dettes après l’introduction de la présente requête, la requérante ne fait état que du préjudice financier qu’a représenté la ponction par la CAF à hauteur de 62,25 euros sur ses prestations sociales. Cependant, dès lors que le présent jugement confirme le bien-fondé de l’indu de RSA à l’origine de ce prélèvement, ce préjudice financier ne saurait être regardé comme établi pour ce seul motif.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine a confirmé, sur recours préalable obligatoire formé le 4 mai 2023 par Mme A, refuser de lui verser un rappel de prime d’activité pour les mois d’août, septembre et octobre 2021 est annulée.
Article 2 : La CAF des Hauts-de-Seine procèdera au réexamen du montant de la prime d’activité versée à Mme A entre les mois d’août et octobre 2021 et au versement, le cas échéant, du reliquat dû à Mme A, dans le délai de trois mois à compter de la présente décision.
Article 3 : Il est accordé à Mme A une remise partielle de sa dette de RSA, cette dernière étant désormais fixée à la seule somme de 746,25 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département des Hauts-de-Seine, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles.
Copie sera délivrée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Administrateur ·
- Délivrance ·
- Juridiction ·
- Actes administratifs ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Madagascar ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Transfert ·
- Décision administrative préalable
- Vienne ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Défense
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
- Retraite ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Préjudice ·
- Pension d'invalidité ·
- Responsabilité sans faute ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire
- Mayotte ·
- Non-renouvellement ·
- Contrats ·
- Recours gracieux ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Arrêt maladie ·
- Rejet ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Décision administrative préalable ·
- Frontière ·
- Titre
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Livre ·
- Union européenne ·
- Ressortissant ·
- Interdiction ·
- Régie ·
- Pays
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Expulsion du territoire ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.