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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 mars 2025, n° 2500594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500594 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Traore, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance un duplicata de sa carte de résident ou, à défaut, un document autorisant le séjour et le franchissement des frontières Schengen, ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant algérien né le 27 novembre 1965, est titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 26 avril 2020 au 25 avril 2030. Après avoir perdu ce titre de séjour le 1er janvier 2022, il a déposé le 3 mars 2022 une demande de duplicata et a été muni d’un document confirmant le dépôt de cette demande. M. B a été convoqué à la préfecture de police le 12 novembre 2024 et, selon ses indications non contredites par le préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense ni n’a donné suite à la mesure d’instruction diligentée, aucun titre de séjour ne lui a été remis lors de ce rendez-vous. Si M. B est en possession d’une déclaration de perte de son titre de séjour et d’une copie de ce titre de séjour, il résulte de l’instruction que, ainsi qu’il est précisé sur l’attestation de dépôt de sa demande de duplicata, il n’est pas autorisé à franchir les frontières de l’espace Schengen. Dans ces conditions et eu égard au temps écoulé depuis qu’il a déposé sa demande de duplicata, M. B justifie de l’urgence et de l’utilité de la mesure qu’il sollicite sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de le convoquer pour qu’un duplicata de son certificat de résidence algérien lui soit remis. Cette mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de convoquer M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui remettre un duplicata de son certificat de résidence algérien valable du 26 avril 2020 au 25 avril 2030. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui remettre un duplicata de son certificat de résidence algérien valable du 26 avril 2020 au 25 avril 2030.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 mars 2025.
La juge des référés,
Signé,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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