Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 18 mars 2025, n° 2204269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204269 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 mai 2022, enregistrée le 19 mai 2022 au greffe du tribunal, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a sursis à statuer dans l’instance opposant la commune de Martigues et la SAS Compagnie des criques et calanques de Sainte-Croix de la côte bleue n° RG 21/00922 et saisi le tribunal des quatre questions préjudicielles suivantes :
1°) la délibération du conseil municipal de Martigues du 13 avril 2015 faisait-elle obligation au Maire de Martigues de conclure un avenant avec la S.A.S Compagnie des criques et calanques de Sainte-Croix de la côte bleue '
2°) la délibération du conseil municipal de Martigues du 13 avril 2015 a-t-elle crée un droit au profit de la S.A.S tenant à la prorogation du délai de livraison de son projet immobilier de deux ans et six mois ; ou bien constitue-elle une simple promesse '
3°) le refus implicite du maire de la commune d’exécuter cette délibération revêt-il, en conséquence, un caractère fautif '
4°) dans l’affirmative, la responsabilité de la commune de Martigues serait-elle engagée sur le fondement du défaut d’exécution d’un acte créateur de droits ou une promesse non tenue '
Par deux mémoires, enregistrés les 29 juin 2022 et 29 août 2022, la SAS Compagnie des criques et calanques de Sainte-Croix de la côte bleue, représentée par Me Cazin, conclut que le mémoire en défense de la commune de Martigues est irrecevable, que la délibération du 13 avril 2015 du conseil municipal de Martigues a créé des droits à son profit en vue de la conclusion d’un avenant prorogeant le délai de réalisation de la clause résolutoire prévue dans l’acte authentique signé le 10 mai 2012, que le maire de Martigues était tenu de signer l’avenant de prorogation en exécution de la délibération précitée et ne pouvait de lui-même refuser de le signer, que seule une délibération contraire pouvait remettre en cause ce droit acquis par la société sous réserve des dispositions de l’article L.242-1 du code des relations entre le public et l’administration et que la commune a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait de son abstention à conclure l’avenant de prorogation. Enfin, la société demande au tribunal de mettre à la charge de la commune de Martigues une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Martigues ne produit pas la délibération autorisant le maire à ester en justice ;
— plusieurs autorisations administratives étaient nécessaires à la réalisation du complexe de thalassothérapie-hôtel ;
— le 11 juin 2014 les travaux de construction du complexe immobilier ont commencé ;
— le retard dans l’exécution des travaux est imputable au délai de délivrance des autorisations administratives précitées ;
— le conseil municipal, par la délibération du 13 avril 2015, demandait au maire de conclure avec la compagnie un nouvel acte authentique modifiant la clause résolutoire initialement prévue ;
— le maire n’a jamais exécuter la délibération du conseil municipal alors que cela constitue une obligation pour ce dernier ;
— le retrait ou le refus d’exécuter un acte créateur de droit ne peut être effectué que dans un délai de quatre mois à compter de son édiction et que seul le conseil municipal était compétent pour retirer ou refuser de mettre en œuvre la délibération du 13 avril 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022 la commune de Martigues, représentée par Me Andreani, conclut que le maire n’était pas tenu d’exécuter la délibération du 13 avril 2015 et de conclure un avenant avec la société en raison de la manœuvre frauduleuse de cette dernière ; que l’absence de mise en œuvre de la délibération du conseil municipal de la commune de Martigues ne peut être qualifiée de fautive ; que la responsabilité de la commune de Martigues ne peut être engagée sur le fondement du défaut d’exécution d’un acte créateur de droits ou d’une promesse non tenue en l’absence de préjudice certain.
Elle soutient que :
— un acte obtenu par la fraude ne crée aucun droit ;
— la délibération du 13 avril 2015 du conseil municipal s’est fondée sur la circonstance que les travaux avaient débutés alors que les travaux dont la SAS se prévalaient dans son courrier du 3 mars 2015 n’ont jamais débuté constituant ainsi une fraude ;
— depuis le 30 juin 2014, le permis de construire accordé à la SAS compagnie des criques et calanques de Sainte-Croix de la côte bleue est périmé.
La clôture de l’instruction a été prononcée au 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure civile ;
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet,
— les observations de Me Tosi pour la commune de Martigues.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article 49 du code de procédure civile : « () Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle. ». Selon l’article R. 771-2-1 du code de justice administrative : « Lorsque la juridiction administrative compétente est saisie d’une question préjudicielle soulevée par une juridiction judiciaire, l’affaire est instruite et jugée comme une affaire urgente. / Les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour produire leurs observations. A défaut de production dans le délai imparti, il est passé outre sans mise en demeure ».
2.Le 29 juin 2011, la SAS Compagnie des criques et calanques de Sainte-Croix de la côte bleue s’est vue délivrer, par le maire de Martigues, un permis de construire autorisant la construction d’un complexe hôtelier avec un centre de thalassothérapie et locaux de service sur des parcelles situées Sainte-Croix La Saulce cadastrées section CX n° 0127, 0364, 0351, 0352, 0356, 0358, 0360, 0362, 0353, 0365, 0355, 0363 et 0365. La validité du permis de construire a été prorogée par un arrêté du maire de Martigues du 29 avril 2013. La commune de Martigues a vendu à la SAS compagnie des criques et calanques de Sainte-Croix de la côte bleue, par acte authentique de vente reçu le 10 mai 2012, un ensemble de parcelles à bâtir situé à Martigues – Sainte Croix, pour un prix de 1 532 708 euros. En réponse à un courrier de la SAS du 3 mars 2015 demandant prorogation du délai de réalisation des travaux, le conseil municipal de Martigues a adopté une délibération autorisant la signature d’un nouvel acte authentique avec la compagnie modifiant la clause résolutoire prévue dans l’acte de vente signé le 10 mai 2012. Saisi d’un litige relatif à la résolution du contrat de vente, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a saisi le tribunal, par une ordonnance du 16 mai 2022, enregistrée le 19 mai 2022 au greffe du tribunal, de quatre questions préjudicielles relatives à l’obligation du maire d’exécuter la délibération du 13 avril 2015, la nature de la délibération précitée et l’engagement de la responsabilité de la commune de Martigues.
3. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 27 mai 2020, le conseil municipal de Martigues a délégué au maire de la commune la possibilité d’intenter des actions en justice et de la défendre devant les juridictions administratives et judiciaires. La fin de non-recevoir tirée de l’absence de délégation du conseil municipal autorisant le maire à défendre la commune dans la présente instance doit, dès lors, être écartée.
4. Aux termes de l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s’il s’agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19 ». Aux termes de l’article L.2122-21 de ce code dans sa version applicable au litige : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : () 7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code () ».
5. Si un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré, il incombe à l’ensemble des autorités administratives de tirer, le cas échéant, toutes les conséquences légales de cet acte aussi longtemps qu’il n’y a pas été mis fin.
6. En l’espèce, par un courrier du 3 mars 2015 la SAS compagnie des criques et calanques de Sainte-Croix de la côte bleue a demandé à la commune de Martigues de lui accorder une prorogation du délai de réalisation des travaux. Elle affirmait notamment que : « Nous sommes en train de formaliser les accords avec des grands partenaires techniques pour accélérer ces travaux et améliorer le produit projeté », précisant ainsi à la commune sa volonté d’accélérer les travaux relatifs au projet. Par une délibération du 13 avril 2015 le conseil municipal de la commune de Martigues a approuvé la demande de prorogation de deux années et six mois demandée par la compagnie des criques et calanques de sainte croix la côte bleue pour la réalisation d’un complexe de thalassothérapie. Cette délibération mentionne notamment « le démarrage récent des travaux » afin d’octroyer cette prorogation à la compagnie. La lettre du 3 mars 2015 ne peut être qualifiée de frauduleuse, alors que des élus ou des agents de la commune pouvaient se rendre sur place pour constater l’état d’avancement du chantier. En tout état de cause la délibération du 13 avril 2015 n’a pas été retirée.
7.Il résulte de ce qui précède, et en l’absence de fraude, qu’en réponse aux premières et deuxièmes questions de l’ordonnance du 16 mai 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, il convient de préciser que, de manière générale, le maire d’une commune est tenu d’exécuter les délibérations du conseil municipal, actes créateurs de droit, au regard des dispositions de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, en réponse aux troisième et quatrième questions, le refus implicite du maire d’exécuter la délibération du 13 avril 2015 ne pourrait revêtir un caractère fautif que dans cette seule mesure et la non-exécution par le maire de la commune de Martigues de la délibération est susceptible de présenter un caractère fautif de nature à engager la responsabilité de la commune.
Sur les frais liés à l’instance :
8.Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS compagnie des criques et calanques de Sainte-Croix de la côte bleue au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est déclaré qu’en l’absence de fraude, le maire d’une commune est tenu d’exécuter les délibérations du conseil municipal, actes créateurs de droit, au regard des dispositions de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales et que le refus implicite du maire d’exécuter la délibération du 13 avril 2015 ne pourrait revêtir un caractère fautif que dans cette seule mesure. La non-exécution par le maire de la commune de Martigues de la délibération est susceptible de présenter un caractère fautif de nature à engager la responsabilité de la commune.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS compagnie des criques et calanques de Sainte-Croix de la côte bleue au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, à la commune de Martigues et à la SAS compagnie des criques et calanques de Sainte-Croix de la côte bleue.
Délibéré après l’audience du 24 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pecchioli, président,
— M. Juste, premier conseiller,
— Mme Houvet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
signé
A. HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
N°2204269
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