Rejet 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 18 nov. 2024, n° 2205406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Chinif, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son fils M. F… C… ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer l’autorisation de regroupement familial sollicitée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer la demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente
;
- la décision est insuffisamment motivée
;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 4 novembre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, compte tenu de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcovici a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… épouse C…, ressortissante marocaine, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 22 janvier 2028, a présenté le 25 mars 2022 une demande de regroupement familial en faveur de son fils, de nationalité marocaine, né le 20 mars 1989. Mme A… épouse C… demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par M. E… D…. Par un arrêté du 10 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et versé au dossier, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. E… D… aux fins de signer tous les actes, arrêtés ou décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département des Pyrénées-Orientales. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision attaquée, qui se fonde sur les articles L. 434-1 à L. 434-5 et R. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est suffisamment motivée en droit. Elle est également suffisamment motivée au regard des éléments de fait, le préfet opposant à l’intéressée la circonstance que son fils, pour lequel elle demande le bénéfice du regroupement familial, n’est plus mineur à la date de sa demande. Dans ces conditions, la décision comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir les conditions légalement requises. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. F… C…, âgé de trente-trois ans à la date de la décision attaquée, ne vit plus en France depuis 2005. Ainsi, Mme A… épouse C… et son fils sont séparés depuis dix-sept ans, et ce dernier a vécu la majeure partie de sa vie en dehors du territoire français. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme A… épouse C… est isolée en France, où vivent son époux et tous ses enfants à l’exception de F… C…, et que M. C… serait isolé au Maroc. En outre, le préfet soutient sans être contredit que Mme A… épouse C… ne dispose pas d’un contrat de travail en France et que les revenus de M. et Mme A… sont insuffisants pour accueillir M. F… C…. Si la requérante soutient disposer d’un logement d’une taille suffisante pour accueillir son fils et l’ensemble de sa famille, cette allégation n’est justifiée par aucune pièce versée au dossier. Enfin, la décision n’a ni pour effet, ni pour objet, d’empêcher M. F… C… de déposer une demande de visa long séjour auprès du consulat compétent. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant le regroupement familial sollicité.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A… épouse C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de l’Hérault du 25 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A… épouse C…, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024
La rapporteure
Le président
A. Marcovici
J. Charvin
La greffière
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 novembre 2024,
La greffière,
L. Salsmann
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